Confirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 5 oct. 2021, n° 21/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00455 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 22 février 2021, N° 11.20.79 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ACM, NEUILLY CONTENTIEUX, CA CONSUMER FINANCE, CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT, CENTRE LECLERC BEAUNE, ORANGE LEASE, MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, SIP BEAUNE, INTRUM JUSTITIA, EFFICO SORECO, FREE |
Texte intégral
MB/IC
E C
C/
X-K D épouse Y
G D
I D épouse Z
S D
J D
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
ORANGE LEASE
SIP B
FREE
ACM
[…]
CENTRE LECLERC B
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00455 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVJ7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 février 2021,
rendue par le tribunal de proximité de B
RG : 11.20.79
APPELANT :
Monsieur E C – débiteur
né le […] à B (21)
domicilié :
[…]
21200 B
non comparant, ni représenté
INTIMÉS :
Madame X-K L D épouse Y venant aux droits de Mme M N O veuve A décédée à B le […]
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
21200 B
Madame G V W L D venant aux droits de Mme M N O veuve A décédée à B le […]
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
21200 B
Madame I D épouse Z venant aux droits de Mme M N O veuve A décédée à B le […], par représentation de son père M. P Q R D
née le […] à B (21)
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur S T U D venant aux droits de Mme M N O veuve A décédée à B le […], par représentation de son père M. P Q R D
né le […] à B (21)
domicilié :
[…]
WESTWORLD
Royaume Uni
Monsieur J D venant aux droits de Mme M N O veuve A décédée à B le […], par représentation de son père M. P Q R D
né le […] à B (21)
domicilié :
[…]
[…]
représentés par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14, subsituée par Me P BOLZE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service Surendettement
[…]
[…]
ANAP
[…]
[…]
ORANGE LEASE
[…]
[…]
[…]
SIP B
[…]
[…]
21203 B CEDEX
FREE
[…]
ACM
Service Surendettement
[…]
[…]
[…]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
CENTRE LECLERC B
[…]
[…]
21200 B
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
[…]
[…]
CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Service Surendettement
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2021,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 janvier 2020 Monsieur C a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 février 2020 la commission de surendettement a déclaré sa demande et a estimé que la situation de ce débiteur était irrémédiablement compromise
Par un avis rendu le 9 juin 2020, la commission de surendettement a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Par le jugement déféré rendu le 22 février 2021 le tribunal de proximité de B statuant sur le recours formé par les consorts D l’a déclaré recevable, et sur le fond a constaté que Monsieur C non comparant à l’audience, ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, et que sa mauvaise foi dans la constitution et le traitement de son endettement le rendait irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;
Par courrier posté le 19 mars 2021 Monsieur C a relevé appel de cette decision, dont la date de notification en l’absence de production de l’accusé réception de la lettre de notification est inconnue. Il y a lieu en consequence de considérer que le délai d’appel n’a pas couru et que l’appel est recevable ;
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2021 Monsieur C n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Dans leurs conclusions développées oralement par leur conseil à l’audience les consorts D sollicitent la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Moniseur C à leur payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers de Monsieur C n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
''''''''
En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d’être présente ou représentée à l’audience pour développer oralement''les moyens contenus dans la déclaration d’appel ou les prétentions formulées par écrit.
Tout comme en première instance, Monsieur C, n’a pas jugé utile de comparaître à l’audience, et de faire connaître les motifs de sa contestation, alors que la procédure de surendettement est ouverte à sa demande.
Il s’en déduit que la cour n’est saisie d’aucun moyen par Monsieur C.
Dès lors qu’un des créanciers intimés, sollicite la confirmation du jugement déféré, et qu’il n’est justifié d’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue en première instance, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
Monsieur C sera condamné à payer aux consorts D une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile et aux dépens de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
Declare l’appel formé par Monsieur C, contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de B le 28 mai 2018 receivable.
Constate que Monsieur C ne soutient pas son appel.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C à payer aux consorts D la somme de 800 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procedure civile et aux dépens de la procedure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
'
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