Rejet 16 juin 2023
Rejet 10 octobre 2024
Non-lieu à statuer 15 avril 2025
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 15 avr. 2025, n° 498013 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498013 |
| Type de recours : | Récusation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 10 octobre 2024, N° 23TL02027 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498013.20250415 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, la décharge et le sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2014, et, d’autre part, qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de lui communiquer son dossier fiscal. Par un jugement n° 2102427 du 16 juin 2023, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat de renvoyer, pour cause de suspicion légitime de la cour administrative d’appel de Toulouse, le jugement de l’affaire enregistrée au greffe de cette cour sous le n° 23TL02027, devant une autre cour.
Par un arrêt n° 23TL02027 du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 26 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une décision du 8 novembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce dernier rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Par un arrêt n° 23TL02027 du 10 octobre 2024, la cour administrative de Toulouse a rejeté les conclusions de la requête de M. B. Par suite, la demande de renvoi du jugement de l’affaire devant une cour administrative d’appel autre que celle de Toulouse est devenue sans objet. En conséquence, et en application des dispositions précitées, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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