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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 495192 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 avril 2024, N° 23TL01699 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495192.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Canopée a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète du Lot a délivré à la société CS Le Carteyrou un permis de construire pour l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol, constituée de trois parcs et de ses équipements annexes, sur un terrain situé au lieu-dit « Le Carteyrou » sur le territoire de la commune de Tour-de-Faure (Lot). Par une ordonnance n° 2301488 du 21 avril 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL01699 du 16 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par l’association Canopée contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Canopée demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société CS Le Carteyrou la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’association Canopée ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Canopée soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif n’était pas tenu de l’inviter à régulariser sa demande en justifiant de son intérêt pour agir avant de la rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’elle ne dispose pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;
— d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ne tenant pas compte, pour apprécier son intérêt à agir et l’existence de circonstances particulières au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, de la demande et de la délivrance d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Canopée n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Canopée.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société CS Le Carteyrou.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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