Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 sept. 2019, n° 18/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01089 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 28 novembre 2017, N° 16-01790 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS FMC AUTOMOBILES c/ Société CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/01089
N° Portalis DBV3-V-B7C-SFWY
AFFAIRE :
SAS FMC AUTOMOBILES prise en
C/
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-01790
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GODET & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS FMC AUTOMOBILES
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS FMC AUTOMOBILES
[…]
[…]
représentée par Me Dominique GODET de la SELARL GODET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0436
APPELANTE
****************
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
RSI Participations Extérieures
[…]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée et Madame Carine TASMADJIAN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
La société FMC Automobiles (ci-après désignée 'la Société') est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après désignée 'C3S') et à la contribution additionnelle dont le recouvrement est confié à la caisse nationale du régime social des indépendants devenue la caisse nationale délégué pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (ci-après 'la Caisse’ ou 'CNDSSTI') au 1er janvier 2018.
Dans ce cadre, la Société doit déclarer annuellement à l’organisme de recouvrement le montant du chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, ce qu’elle a omis de faire à la date d’échéance fixée au 17 mai 2016.
Le 26 mai 2016, la Caisse a adressé un courriel à la Société afin qu’elle régularise sa situation rapidement et qu’elle puisse bénéficier d’un taux plus favorable pour le calcul de la majoration de
retard de déclaration.
Le 26 mai 2016, la Société a procédé à la télé-déclaration de la C3S 2016.
Par courrier du 4 juillet 2017, la Caisse a transmis à la Société une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 127 171 euros au titre des majorations de retard liée à l’absence de déclaration de la C3S dans les délais.
Contestant cette pénalité, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité social des Yvelines qui, par jugement du 28 novembre 2017, a :
— débouté la Société de sa demande d’annulation de la majoration de 121 171 euros afférente au retard de déclaration de la C3S ;
— et a condamné cette dernière à payer à la caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 5 décembre 2017 et la Société en a relevé appel par déclaration au greffe du 28 décembre 2017.
Reprenant ses conclusions préalablement communiquées le 10 mai 2019, la Société sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— prononcer le dégrèvement de la somme de 121 171 euros indûment mise à la charge de l’appelante au titre de la majoration de contribution sociale de solidarité des sociétés au motif que la sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ;
— condamner la caisse nationale du régime social des indépendants prise en la personne de son représentant légal, à verser, au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à l’appelante ;
— et condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour sa part, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits de la CNDSSTI, reprenant le bénéfice de ses conclusions préalablement communiquées le 21 mai 2019, sollicite de la cour qu’elle dise et juge mal fondé l’appel de la société FMC Automobiles et, en conséquence, qu’elle :
— confirme le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en toutes ses dispositions ;
— condamne la société FMC Automobiles à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Société sollicite la décharge de la pénalité mise à sa charge au motif que son montant serait manifestement disproportionné au regard de la gravité des faits. Elle estime qu’il ne s’agit que d’un simple retard dans la déclaration d’une C3S qui ne porte pas à conséquence pour le RSI.
L’Urssaf rétorque que FMC Automobiles est une importante société, s’agissant du constructeur
FORD, et qu’elle est donc parfaitement avisée de ses obligations de déclaration. Elle précise que l’absence de déclaration empêche l’organisme d’effectuer un contrôle d’assiette et de s’assurer que la Société s’acquitte de ses cotisations. Elle plaide encore que la sanction n’est pas disproportionnée puisqu’elle aurait pu être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose
Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ; (..)
Pour sa part, l’article L. 651-5 du même code prévoit
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.(…)
Lorsque la société ou l’entreprise assujettie n’a pas effectué la déclaration de son chiffre d’affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d’office par l’organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. (..)
l’article L. 651-5-4 précisant
I. Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L. 651-5 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
II. Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d’application des rectifications mentionnées au IV de l’article L. 651-5-1. (Souligné par la cour)
et l’article D. 651-12
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement.
En l’espèce, la Société, redevable au regard de sa forme juridique, de la C3S et de la contribution additionnelle, ne conteste pas avoir adressé en retard sa déclaration de chiffre d’affaires auprès de la Caisse.
Contrairement à ce que fait plaider la Société, le législateur a entendu sanctionner différemment les Sociétés qui omettent de déclarer leur chiffre d’affaires de celles qui omettent de s’acquitter de leur dette, puisque dans le premier cas, le directeur de RSI peut moduler la sanction jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires. D’ailleurs, dans le cas présent, le RSI a fait application d’une circulaire prévoyant un taux progressif selon la durée du retard : de 4 % pour les retards n’excédant pas 16 jours, majoré de 0,4 % jusqu’au 30e jour de retard et de 10 % au delà.
Le directeur du RSI a donc tenu compte de ce que la Société a finalement produit les éléments comptables demandés pour appliquer la majoration à 4 % en lieu et place des 10 % prévus par les textes.
C’est également en vain que la Société plaide l’absence d’individualisation de la sanction alors qu’elle n’a jamais expliqué les motifs de son retard ou fait valoir un cas de force majeure qui aurait pu permettre d’apprécier encore différemment le montant de la pénalité, étant relevé au demeurant qu’en raison de son ancienneté, de sa taille et de l’importance du chiffre d’affaires qu’elle déclare régulièrement, elle était parfaitement informée de ses obligations et des conséquences d’un défaut de déclaration.
Le taux retenu, inférieur au taux maximal et qui a conduit le RSI à réclamer la somme de 127 171 euros, ne peut pas davantage être considéré comme disproportionné alors que la Société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de deux milliards d’euros. De ce fait, la sanction n’est pas contraire à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Contrairement à ce que fait plaider la Société, l’absence de préjudice financier effectif de la Caisse n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application d’une pénalité, celle-ci étant applicable dès lors que le cotisant se soustrait à son obligation légale de déclaration de revenus. En tout état de cause, il sera relevé que l’absence de déclaration empêche le RSI de procéder à un contrôle d’assiette et de s’assurer qu’il recouvre la totalité des cotisations dues.
Enfin, la cour soulignera que les termes mêmes de l’article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale imposent qu’une majoration de retard soit infligée à la Société défaillante de sorte que celle-ci ne peut être fixée à zéro, comme elle le sollicite.
La cour décide donc que la sanction infligée à la Société, qui n’est pas une 'sanction automatique' ne tenant aucun compte de la situation individuelle du cotisant, ne présente pas de caractère excessif ni disproportionné. Elle sera donc confirmée tant dans son principe que dans son montant.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en sus de celle allouée en première instance.
La Société doit être déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n° 16-1790/V) ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la société SAS FMC Automobiles à verser à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de la demande qu’elle a formée du même chef ;
Condamne la société SAS FMC Automobiles aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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