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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 24 nov. 2025, n° 498438 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juin 2021, N° 19LY02684 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840898 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498438.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner la société civile professionnelle (SCP) Gaschignard, Loiseau, Massignon au paiement de la somme de 443 288,96 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de manquements de cette société à ses obligations dans le cadre du pourvoi en cassation enregistré sous le n° 455269 ;
2°) de mettre à la charge de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13, modifié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B… et à Me Galy Isabelle, avocat de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : « (…) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a été licencié par la chambre de commerce et d’industrie Lyon Métropole le 3 juillet 2018. Par un jugement n° 1806567 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de ce licenciement. Par un arrêt n° 19LY02684 du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement. M. B… a sollicité la SCP David Gaschignard afin de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
3. La SCP David Gaschignard a déposé un pourvoi sommaire, enregistré le 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 455269. Ce pourvoi sommaire annonçait la production à venir d’un mémoire complémentaire. En application de l’article R. 611-22 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par une ordonnance n° 455269 du 30 novembre 2021, donné acte du désistement de M. B…, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans un délai de trois mois à compter de l’introduction du pourvoi.
4. Par un courrier du 6 décembre 2021 adressé à M. B…, Me Gaschignard a reconnu avoir « omis de déposer le mémoire » complémentaire annoncé dans le délai de trois mois prévu par l’article R. 611-22 du code de justice administrative. M. B… a alors saisi l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation d’une demande d’avis portant sur la responsabilité civile professionnelle de la SCP Gaschignard. Par un avis du 25 avril 2024, le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation conclut à l’absence d’engagement de la responsabilité de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, venue aux droits de la SCP Gaschignard.
5. Par la présente requête, fondée sur les dispositions citées au point 1, M. B… demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la non-transmission du mémoire complémentaire de la part de la SCP Gaschignard dans l’instance n° 455269.
Sur la faute :
6. En s’abstenant de produire le mémoire complémentaire qu’il avait annoncé dans la requête introductive enregistrée le 4 août 2021, la SCP Gaschignard a commis une faute, qui est de nature à engager sa responsabilité à l’égard du requérant. Toutefois, M. B… n’est fondé à demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette faute que dans la mesure où celle-ci a entraîné pour lui la perte d’une chance sérieuse d’obtenir la cassation de l’arrêt qu’il entendait attaquer et l’annulation de la décision de licenciement à l’origine du litige.
Sur la perte de chance sérieuse d’obtenir satisfaction :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait perdu une chance sérieuse d’obtenir la cassation de l’arrêt du 3 juin 2021 au vu des moyens soulevés dans la présente instance et tirés, en premier lieu, de ce que la cour administrative d’appel de Marseille s’est abstenue de viser le mémoire produit par le Défenseur des droits, en deuxième lieu, de l’erreur de droit commise par la cour en subordonnant le bien-fondé du moyen tiré de l’irrégularité de procédure commise par les chambres de commerce et d’industrie au fait que le demandeur apporte la preuve de ce que le quorum requis pour les délibérations des assemblées générales des chambres n’était pas atteint et de ce qu’aucun ordre du jour n’avait été adressé aux membres des organes délibérants, en troisième lieu, de l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué pour n’avoir pas pris position sur la réalité du motif économique du licenciement de M. B… et sur la réalité de sa suppression de poste, en quatrième et dernier lieu, de l’erreur de droit ou de l’erreur de qualification juridique commise par les juges d’appel en écartant le moyen tiré de ce que le licenciement de M. B… reposait sur des motifs liés à son activité syndicale.
Sur le préjudice moral :
8. Il résulte du point 6 que le désistement de M. B… dans le cadre de son pourvoi n° 455269 est imputable à une faute de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon. La circonstance que ce désistement n’a pas privé M. B…, ainsi qu’il a été dit au point 7, d’une chance sérieuse d’obtenir la cassation de l’arrêt dont il sollicitait l’annulation, ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé demande réparation à cet avocat du préjudice moral qui a pu lui être ainsi occasionné. En l’espèce, il y a lieu de retenir l’existence d’un tel préjudice, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon à verser à M. B… la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon la somme de 3 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon est condamnée à verser à M. B… une somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : La SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon versera à M. B… la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon.
Copie en sera adressée à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002
- Code de justice administrative
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