Infirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 juin 2019, n° 17/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 avril 2016, N° 15/00593 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PH/FG
Z X
C/
SAS […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
MINUTE N°
N° RG 17/01025
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 19 Avril 2016, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANT :
Z X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS […]
[…]
89600 SAINT-C
représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN PERSENOT LOUIS SIGNORET CARLO VIGOUROUX, avocat au barreau D’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 avril 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
D E, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de Chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X, selon convention à durée indéterminée, a été engagé, à compter du 28 août 1984, en qualité d’ouvrier par la société Tubecam, aux droits de laquelle vient la SAS Salzgitter Mannesmann Précision Etirage. Il occupait en dernier lieu l’emploi de technicien d’ordonnancement. Il a été licencié pour motif économique, le 4 avril 2013.
Contestant cette mesure et faisant valoir que l’employeur n’avait pas respecté les critères d’ordre de licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre, le 12 juin 2014. Par décision du 23 septembre 2014, cette juridiction, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 19 avril 2016, cette juridiction a débouté le salarié de toutes ses prétentions.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la cour de condamner la société précitée à lui verser les sommes suivantes :
— 85 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, celle de 85 000 €, pour violation des critères déterminant l’ordre des licenciements,
— 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite, par ailleurs, la condamnation de l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu’il a perçues, dans la limite de six mois.
La SAS Salzgitter Mannesmann Précision Etirage conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à la réduction des sommes réclamées. Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement échangées et déposées.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que la lettre du 4 avril 2013, notifiant à M. X son licenciement pour motif économique est rédigée comme suit :
'Tout au long du premier trimestre 2013, les représentants du personnel de la société SMPE et ceux de l’établissement de St-C ont été réunis sur un projet 'de sauvegarde de la compétitivité pour faire face à la diminution des volumes'.
Ce projet prévoyait à terme, la suppression de 48 postes au niveau de MPE dont 16 sur le site de St C.
La procédure d’information consultation des élus s’est achevée le 5 mars 2013 par la remise des avis du comité centre d’entreprise et le lendemain par celui du comité d’établissement. Au terme de cette procédure 48 suppressions de poste ont finalement été actées.
A la suite de la remise de ces avis, le projet concerné a été mis en oeuvre.
Les circonstances économiques conduisent la société SMPE à ne pas pouvoir éviter, ni différer plus encore qu’elle ne l’a fait, la suppression de ces 16 postes.
Après la crise économique mondiale de 2009 qui a eu comme conséquence une baisse durable des marchés utilisateurs de tubes de précision en Europe et malgré les actions de restructuration entreprises depuis plusieurs années, l’activité de fabrication de tubes de précision du groupe sidérurgique allemand Salzgitter AG, regroupée sous la holding Salzgitter Mannesmann Précision GMM bH (SMP), a de nouveau été déficitaire en 2012 et, même avec des hypothèses commerciales optimistes, le restera en 2013. Les pertes sur les deux premiers mois de l’année 2013 représentent
-3,4 millions d’euros.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que la situation de l’ensemble du groupe Salzgitter AG s’est aussi fortement dégradée en 2012 avec un résultat net de -99,8 millions d’euros en 2012 et une baisse significative de la trésorerie du groupe.
La situation de l’activité des tubes de précision du groupe en France, regroupée au sein de la société Salzgitter Mannesmann Précision Etirage SAS (MPE) est encore plus critique.
MPE est constamment déficitaire depuis 2009 et, en tenant compte de la perte de 28 millions d’euros subie en 2012, le montant cumulé des pertes s’élève à 97 millions d’euros sur la période 2009 – 2012 pour un chiffre d’affaires annuel moyen sur la même période de 165 millions d’euros.
Ces pertes répétitives ont conduit à une forte augmentation de la dette de MPE qui a atteint en 2012 un niveau record de 60 millions d’euros, soit plus de 35 % du chiffre d’affaires 2012. Le groupe Salzgitter a déjà été conduit en décembre 2011 à procéder à une première recapitalisation de MPE d’un montant de 6 millions d’euros sous forme d’abandon de créance car, sans cette opération, le montant des fonds propres aurait été inférieur à la moitié du capital social. Le groupe Salzgitter a été conduit à effectuer une opération similaire d’un montant de 26 millions d’euros en décembre 2012, date à laquelle les fonds propres étaient négatifs de près de 6 millions d’euros.
Cette situation financière est extrêmement fragile. Si le rôle de banquier n’était pas assuré par le groupe Salzgitter, il serait actuellement très difficile, sinon impossible, pour MPE de se financer auprès de banques commerciales.
La raison principale qui explique la détérioration depuis 2009 des résultats économiques de l’activité des tubes de précision du groupe Salzgitter est la détérioration des conditions sur les marchés utilisateurs de ce type de produit (secteur de l’automobile, de l’industrie et de l’énergie). Cette détérioration s’est traduite d’une part par une baisse de plus de 16 % des volumes pour le périmètre actuel de Salzgitter Mannesmann Précision (SMP) (moyenne 2006-2008 = 300 Kt/an, 2009 = 176 Kt, moyenne 2010-2012 = 250 Kt/an) et d’autre part par une baisse de la marge brute moyenne (moyenne 2006-2008 = 43 %, moyenne 2010.2012 = 37 %), conséquence d’une pression grandissante sur les prix de vente qui résulte à la fois des clients, notamment ceux du secteur automobile, qui exigent des réductions de coûts qui vont souvent bien au-delà des gains de productivité réels, et à la fois d’une concurrence qui devient d’autant plus exacerbée que la baisse des marchés utilisateurs génère une situation de surcapacité de production en Europe.
La baisse d’activité depuis 2009 a frappé de façon encore plus forte MPE, qui, compte tenu de l’emplacement géographique de ses usines, est plus dépendante des marchés utilisateurs en France (40 % du chiffre d’affaires 2012) et en Europe du sud (Espagne, Italie), lesquels ont connu une baisse beaucoup plus forte que ceux d’Allemagne et d’Europe du nord qui sont servis prioritairement par les usines allemandes et hollandaises de SMP. Pour MPE, la baisse d’activité entre 2010-2012 et 2006-2008 est de 28 % (moyenne 2006-2008 = 119 Kt/an, 2009 = 65 Kt, moyenne 2010-2012 = 86 Kt/an).
S’agissant plus particulièrement de MPE au sein de SMP, deux autres raisons expliquent la forte détérioration de ses résultats depuis 2009 et une performance nettement inférieure par rapport aux filiales allemandes et hollandaises.
La première est la dégradation des performances industrielles : productivité, pertes matières, coûts de la non qualité, taux de service. Cette dégradation est due à plusieurs facteurs : organisation ne favorisant pas la responsabilité des salariés et la réactivité, pertes de compétences.
La deuxième raison est que la structure de coûts de MPE n’est plus adaptée, ni au niveau d’activité en 2012, ni à celui qui est attendu pour les prochaines années. Les coûts fixes, dont environ 50 % sont des coûts de personnel, n’ont pas été réduits depuis 2009 dans les mêmes proportions que la basse d’activité de presque 30 %.
L’effet conjugué de la baisse de la marge brute et de l’insuffisance de la réduction des coûts fixes conduits même dans le cas de l’usine de Saint-C à avoir un point mort (volume d’activité maximale pour atteindre un résultat net nul) supérieur à la capacité de production.
Face à cette situation de baisse de marché et de perte de compétitivité, plusieurs mesures de redressement ont été entreprises au cours des années antérieures.
En 2009, l’usine de la Charité-sur-Loire, spécialisée dans la fabrication de composants tubulaires, avait été fermée et les effectifs réduits de 40 personnes dans deux autres usines françaises, celles de Saint-C et de Rachecourt-sur-Marne.
En 2010, parallèlement à des mesures d’adaptation dans les usines allemandes, un nouveau PSE avait été engagé pour réduire l’effectif de 65 personnes dans l’usine de Vitry-le-Y et préparer la fermeture de l’usine de Rachecourt-sur-Marne qui est effective depuis octobre 2012.
En 2012, un plan de redressement a été établi et mis en place depuis le mois d’avril.
Ce plan comporte quatre volets essentiels :
* engager des actions commerciales et de développement de produits, menées au niveau de SMP, pour stabiliser le volume autour de 90 Kt, compenser les pertes de plusieurs produits annoncées pour les trois prochaines années et améliorer la rentabilité intrinsèque du carnet de produits des usines,
* redresser les performances industrielles des usines pour retrouver les niveaux standards et réduire notamment les écarts entre coûts réels et coûts standards,
* diminuer les coûts standards des produits actuellement en carnet dans chaque usine,
* adapter la structure de coûts fixes et se recentrer sur nos métiers.
L’effet sur les trois années à venir de toutes ces mesures a été pris en compte lors de la préparation du budget qui couvre la période 2013-2015.
Malgré l’impact positif de ces mesures, la dégradation structurelle des conditions de marché en Europe conduit à ce que le budget 2013 affiche un résultat négatif en 2013 pour l’activité tubes de précision du groupe Salzgitter et même négatif durant les trois années de l’horizon de prévision MPE qui est déjà dans une situation financière critique début 2013.
Les prévisions d’activités enregistrées début 2013 font craindre un niveau de production inférieur à 80.000 tonnes. Cela renforce la nécessité de mesures d’adaptation et notamment la réduction des effectifs indirects sur l’ensemble des sites de façon à retrouver un effectif total et une répartition entre effectif permanent direct et indirect, adaptés aux niveaux d’activité prévus pour les années à venir. Par ailleurs, un renforcement des synergies sur le bassin de Bourgogne afin de pérenniser le carnet. Ces mesures conduisent à la suppression de votre poste.
En l’absence de possibilités de reclassement, la société SMPE est désormais contrainte de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de bénéficier d’un congé de reclassement proposé par l’entreprise d’une durée de quatorze mois, dont les modalités sont rappelées dans la note ci-jointe.
Vous disposez à compter de la date de première présentation de la présente d’un délai de huit jours pour nous faire connaître votre décision sur l’acceptation ou le refus de ce dispositif.
Si vous acceptez le congé de reclassement, vous intégrerez immédiatement la cellule de reclassement et pendant toute la durée de ce congé, vous continuerez à :
* cotiser aux différents régimes de retraite,
* bénéficier d’une couverture complémentaire santé et prévoyance.
En cas de renonciation au congé de reclassement, la date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis d’une durée de 2 mois.
Cette date marque également le point de départ du délai d’un an, posé par l’article L. 1235-7 du code du travail, si vous entendez contester la régularité ou la validité de votre licenciement.
Nous vous infirmons que vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise pendant une durée d’un an après la date de votre sortie des effectifs à condition d’en manifester le souhait pendant ce délai.
Cette priorité de réembauchage s’appliquera aux poste de travail compatibles avec vos qualifications actuelles – ou futures, si vous nous en tenez informés.' ;
Attendu que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle- ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la SAS Salzgitter Mannesmann Précision Etirage est incluse dans le groupe Salzgitter AG, qui comprend trente-cinq filiales dans vingt pays, et qui présente cinq divisions : acier, négoce, tubes, services et technologies ; qu’il résulte de la lettre de licenciement et des conclusions de l’intimée que le secteur d’activité du site de Saint-C, au sein duquel travaillait M. X, est celui des tubes de précision, concernant, au moment du licenciement, trois établissements situés en France, à savoir ceux de Saint-C, Tonnerre et Vitry-le-Y, ainsi que trois sites se trouvant en Allemagne, au Mexique et aux Pays- Bas ;
que, force est de constater que la SAS Salzgitter Mannesmann Précision Etirage ne produit pas son bilan comptable et financier, se bornant à communiquer uniquement deux rapports du commissaire au compte, arrêtés au 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ; qu’en tout état de cause, elle ne verse aux débats aucune pièce financière et comptable relative aux sites localisés à l’étranger ; que, dès lors, elle ne démontre pas l’existence de difficultés économiques affectant le secteur d’activité envisagé dans l’ensemble du groupe ; que, dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X est en droit de réclamer l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que son ancienneté était de vingt-neuf ans ; qu’il était âgé de cinquante-deux ans lors de son licenciement ; qu’au vu de ses bulletins de salaire, il percevait une rémunération mensuelle de 2 298 € ; qu’il ne fournit ni explications, ni pièces sur son évolution socio-professionnelle postérieure au licenciement ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 20 000€ ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1235-4 du code du travail et de condamner l’intimée à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage, dès lors qu’il n’est pas justifié que le salarié aurait perçu de telles sommes ;
Attendu que l’employeur, qui succombe, doit être condamné à verser à M. X la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Dit que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Salzgitter Mannesmann Précision Etirage à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 20 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamner la SAS Salzgitter Mannesmann Précision Etirage à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage,
Condamne la société précitée aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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