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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 13 mars 2026, n° 503202 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 février 2025, N° 23TL01273 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503202.20260313 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et d’enjoindre à cette dernière de prendre tout mesure destinée à éloigner une collègue enseignante, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2103332 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL01273 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2026, présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- commis une erreur de droit en ne prenant en compte que les agissements de l’une de ses collègues enseignante au titre des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas en compte certains faits qu’il invoquait au soutien de son allégation de harcèlement moral ;
- dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant qu’il n’était pas démontré que les propos tenus à son endroit lors de la réunion du 10 juillet 2020 avaient revêtu un caractère agressif ou injurieux ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que les agissements de l’une de ses collègues enseignante ne pouvaient être regardés comme constitutifs d’un harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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