Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2025, N° 2208492 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503498.20250711 |
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Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Les passages de l' étoile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Les passages de l’étoile a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune de Strasbourg (Bas-Rhin). Par un jugement n° 2208492 du 25 février 2025, ce tribunal a jugé que l’assiette de ces cotisations au titre des années 2019 et 2020 devait être fixée en retenant comme terme de comparaison, pour la détermination des valeurs foncières locatives non révisées au 1er janvier 2017, le local-type n° 504 du procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Rouen, a prononcé, à due concurrence, la réduction des cotisations de taxe foncière en litige et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi enregistré le 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement, en tant qu’ils ont fait droit à la demande de la société Les passages de l’étoile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle du jugement qu’il attaque, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, en jugeant pertinent, pour la détermination de la valeur foncière locative non révisée des locaux assujettis à la taxe foncière, un terme de comparaison construit en 1978, dont il ne résultait pas de l’instruction que la valeur locative aurait été établie par référence à un local régulièrement évalué au 1er janvier 1970 ;
— entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant de prononcer une mesure supplémentaire d’instruction en vue soit d’amener aux débats d’autres locaux-type susceptibles d’être utilisés comme terme de comparaison, soit d’établir les bases d’une appréciation directe de la valeur locative non révisée des locaux ;
— méconnu les dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts en jugeant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la pondération qu’elles prévoient, au motif que ces dispositions visent à prendre en compte les différences de loyers pouvant exister entre les différents locaux de la société ;
— entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un coefficient d’ajustement, sur la circonstance qu’il n’était pas établi que le loyer par mètre carré des commerces de détail situés dans un centre commercial varierait en fonction de la taille du local, sans rechercher s’il existait une différence de situation qui justifiait l’application au cas d’espèce, d’un ajustement entre le local-type retenu et les locaux à évaluer, alors au surplus que l’hétérogénéité des biens au sein de la galerie commerciale était avérée tant au regard de leur surface que de la nature des activités qui y étaient déployées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera donnée à la SNC Les Passages de l’Etoile.
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