Rejet 14 décembre 2022
Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 501667 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 décembre 2024, N° 23MA00384 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501667.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Carrefour Hypermarchés a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune d’Antibes (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 2000607 du 14 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00384 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Carrefour Hypermarchés contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Carrefour Hypermarchés demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Carrefour Hypermarchés ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Carrefour Hypermarchés soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le local-type n° 9 du procès-verbal de la commune de Saint-Laurent-du-Var avait été valablement retenu par l’administration fiscale alors que, d’une part, un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d’une commune, a été entièrement restructuré ne peut plus servir de terme de comparaison pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d’un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d’une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition, et que, d’autre part, lorsqu’une partie se prévaut de ce qu’un local de référence ne peut plus servir de terme de comparaison, le juge de l’impôt ne peut pas, si cette partie se fonde sur des affirmations précises, non contestées et appuyées de justificatifs, rejeter ses prétentions sans procéder à une analyse relative à la pertinence de ce local.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Carrefour Hypermarchés n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour Hypermarchés.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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