Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 494922 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494922 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 juin 2024, N° 21NC01987 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494922.20250228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier Saint Charles de Wassy et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 105 800 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de validation, en vue de la constitution de ses droits à pension, des services qu’elle a accomplis en qualité d’agent contractuel. Par un jugement n° 2000708 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC01987 du 4 juin 2024, enregistré le 6 juin au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les
11 juillet et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) de transmettre sa requête à la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’elle recherche la responsabilité du centre hospitalier Saint-Charles de Wassy et de la Caisse des dépôts et consignations à raison des fautes résultant de l’absence d’information sur les conditions de validation des services accomplis en qualité d’agent contractuel ;
2°) d’annuler le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Charles de Wassy et de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en écartant l’existence d’un lien direct entre les fautes admises et le préjudice invoqué au seul motif qu’elle aurait pu présenter une nouvelle demande tendant à la validation de ses services contractuels, sans caractériser en quoi l’absence de réitération de sa demande pouvait faire obstacle à ce que la responsabilité du centre hospitalier et de la Caisse des dépôts et consignations fût engagée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier Saint-Charles de Wassy.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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