Rejet 8 avril 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 2 déc. 2025, n° 505035 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2025, N° 2313351 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505035.20251202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Prix (Val d’Oise) a délivré à la société Nexity IR Programmes Grand Paris un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments collectifs d’une trentaine de logements ainsi que de huit maisons individuelles. Par un jugement n° 2313351 du 8 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… et M. C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix et de la société Nexity IR Programmes Grand Paris la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B… et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’ils attaquent, Mme B… et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en jugeant que le maire de Saint-Prix ne pouvait prescrire la réalisation d’une étude géotechnique au motif qu’une telle étude ne faisait pas partie des pièces limitativement énumérées pouvant être exigées dans le cadre du dossier de demande de permis de construire, alors qu’une telle prescription peut être imposée indépendamment de la liste de ces pièces ;
- de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en estimant, d’une part, en dépit de ce que la demande de permis de construire faisait état de risques de mouvements de sols en raison de la présence de gypse et d’anciennes carrières, qu’il n’y avait pas lieu de saisir pour avis l’inspection générale des carrières, et, d’autre part, que le pétitionnaire s’était conformé à l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme en réalisant une étude géotechnique ;
- de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UB11 du règlement du plan local d’urbanisme en dépit de l’altération significative des lieux environnants, composés de maisons individuelles, d’une forêt domaniale et d’un monument historique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… et M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, première dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Prix et à la société Nexity IR programmes Grand Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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