Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 499452 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 octobre 2024, N° 24LY01111,24LY01461 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499452.20250515 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement nos 2206662,2206663 du 13 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 24LY01111,24LY01461 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d’appel formée par M. A contre ce jugement, tendant à la suspension du recouvrement des impositions et pénalités en litige, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne remettait pas utilement en cause les constatations du vérificateur et que l’administration établissait ainsi que la comptabilité de la société Au comptoir de la caisse était entachée de graves irrégularités remettant en cause sa valeur probante ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en refusant de déduire des résultats imposables de la société Au comptoir de la caisse les loyers facturés par la société civile immobilière Karsab, les commissions versées à M. D, les factures établies par l’auto-entreprise SaMe, la facture émise par la société BLS Confluence portant sur l’organisation d’un séminaire pour cinquante personnes le 9 juin 2015 et les factures émises par le cabinet Brumm portant sur un abonnement juridique, et en jugeant, par suite, que ces sommes étaient constitutives de revenus distribués à son bénéfice.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
libéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. B E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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