Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 22 déc. 2022, n° 465220 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:465220.20221222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le permis de construire tacitement délivré à M. C B A le maire de Rochefort-du-Gard (Gard) le 19 décembre 2017 en vue de la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation. A ailleurs, M. B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite A laquelle le maire de Rochefort-du-Gard a refusé de lui délivrer un certificat de permis tacite. A un jugement n° 1800620, 1803989 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, annulé le permis de construire tacite et, d’autre part, rejeté la demande de M. B.
A un arrêt n° 20LY03099 du 17 mai 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé A M. B contre ce jugement.
A un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 9 décembre 2022, présentées A M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée A décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon l’a entaché :
— d’erreur de droit, de méconnaissance de son office et de dénaturation des pièces du dossier en écartant la tardiveté du déféré préfectoral du 19 décembre 2018 contre le permis de construire tacite au motif que le courrier du 19 octobre 2017 de confirmation de la demande de permis de construire n’avait été transmis au préfet que le 14 décembre 2018 alors que ce dernier avait connaissance de l’existence de ce permis de construire tacite dès le mois d’août 2018 ;
— d’erreur de droit en jugeant que le permis de construire tacite était entaché d’illégalité au regard des règles issues du nouveau plan local d’urbanisme alors qu’il pouvait se prévaloir des règles d’urbanisme applicables à la date de délivrance des certificats d’urbanisme antérieurs, dès lors qu’un sursis à statuer avait été opposé à sa demande de permis de construire en raison de l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’il n’avait pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de ce que l’obtention d’une autorisation de défrichement n’était pas nécessaire avant la délivrance du permis de construire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la commune de Rochefort-du-Gard.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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