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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 20 févr. 2025, n° 499750 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2024, N° 2413066 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499750.20250220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Onepoint Défense et Sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Onepoint Défense et Sécurité et Onepoint ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2022 du ministre des armées prononçant la résiliation du marché public qu’ils avaient conclu portant sur le lot n° 4 « Assistance à maîtrise d’ouvrage » du marché de réalisation de prestations intellectuelles informatiques au profit de différents organismes de ce ministère dénommé « Catalogue d’unités d’œuvres 4 » et d’ordonner au ministre des armées et des anciens combattants la reprise provisoire des relations contractuelles issues de ce marché avec la société Onepoint Défense et Sécurité. Par une ordonnance n° 2413066 du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Onepoint Défense et Sécurité et Onepoint demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Onepoint Défense et Sécurité et Onepoint ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2025, présentée par les sociétés Onepoint Défense et Sécurité et Onepoint.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, les sociétés Onepoint Défense et Sécurité et Onepoint soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :
— insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de se prononcer sur leur moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que le ministre des armées aurait dû examiner au cas par cas les conséquences du retrait de l’habilitation « secret défense » et donc tenir compte des circonstances propres à leur situation ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas leur moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire comme de nature à créer un doute sérieux sur la validité de la décision de résiliation du 3 octobre 2022 en litige ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas leur moyen tiré de ce que l’exécution du contrat depuis cette date par la seule société Accenture était manifestement illégale comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de résiliation du 3 octobre 2022 en litige ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles au motif qu’une telle reprise n’est possible qu’au profit du titulaire initial du marché, ce qui n’est pas le cas de la société Onepoint Défense et Sécurité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Onepoint Défense et Sécurité et Onepoint n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Onepoint Défense et Sécurité, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre des armées et à la société Accenture.TQJU9VFT
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