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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 506460 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mai 2025, N° 23MA02263 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506460.20260416 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… F…, Mme K… F…, M. A… J…, M. L… G…, Mme H… G…, Mme H… N… épouse C…, M. I… M…, Mme E… M… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de Rognes (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Edelis un permis de construire un ensemble immobilier de 32 logements situé 50, chemin de Versaille, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 août 2021. Par un jugement n° 2109312 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un premier arrêt n°23MA02263 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête M. B… F…, Mme K… F…, M. L… G…, Mme H… G…, Mme H… N… épouse C…, M. I… M…, Mme E… M… et M. A… D… tendant à l’annulation de ce jugement en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois imparti à la commune de Rognes pour justifier d’une mesure de régularisation du vice tiré de ce que l’arrêté litigieux ne prenait pas parti sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme, en renvoyant à la réalisation d’une étude.
Par un second arrêt n°23MA02263 du 22 mai 2025 mettant fin à l’instance, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de M. F… et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2025 et le 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F… et autres demandent au Conseil d’Etat :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions O… Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme F…, de M. et Mme G…, O… Mme C…, de M. et Mme M… et de M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille qu’ils attaquent, et que M. F… et autres soutiennent que :
- l’arrêt du 15 février 2024 est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que, les conditions de desserte du projet litigieux portant atteinte à la sécurité de la circulation publique, le permis attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêt du 22 mai 2025 est entaché d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le premier permis modificatif méconnaît les prescriptions de l’article 3.1.1 du règlement de la zone UPB1 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… F…, premier dénommé requérant.
Copie en sera adressée à la commune de Rognes et à la société Edelis.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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