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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 506309 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 juillet 2025, N° 25MA01791 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… C… et Mme B… A… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à leur charge un indu d’un montant de 4 718,01 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021 et a refusé de leur accorder une remise de dette et, d’autre part, de leur accorder la remise totale de leur dette. Par un jugement n° 2305103 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA01791 du 15 juillet 2025, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme C….
Par ce pourvoi, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Par un courrier du 7 août 2025, notifié le 11 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme C… à régulariser leur pourvoi.
Par une décision du 16 septembre 2025, notifiée le 27 octobre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. et Mme C… ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. et Mme C… n’ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 7 août 2025, notifié le 11 août suivant, et qui leur impartissait un délai d’un mois. Ils ne l’ont pas non plus régularisé à la suite du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 16 septembre 2025, notifiée le 27 octobre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme B… A… épouse C….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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