Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 24 nov. 2023, n° 476145 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2023, N° 2313955 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:476145.20231124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Curiouser et CTRLS ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 551-5 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par la Ville de Paris pour l’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes de prestations d’études et de tests auprès des usagers et des agents concernant les services numériques de la Ville de Paris et d’enjoindre à la Ville de Paris de reprendre la procédure de passation de ce marché au stade de l’examen des candidatures.
Par une ordonnance n° 2313955 du 5 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 4 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés Curiouser et CTRLS ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Curiouser et CTRLS la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la Ville de Paris soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
— commis une erreur de droit en considérant qu’elle aurait dû, pour l’appréciation de la régularité de l’offre des sociétés CTRLS et Curiouser, tenir compte du premier pli remis le 20 février 2023 à 13h12, sans pouvoir se borner à ouvrir le dernier pli déposé sur la plateforme le même jour le 20 février 2023 à 14h08 ;
— dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que les dispositions de l’article 5 du règlement de la consultation n’avaient ni pour objet ni pour effet de dispenser la Ville de Paris de s’assurer que le dernier pli transmis par les sociétés candidates contenait bien une offre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la société Curiouser et à la société CTRLS.
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