Infirmation 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 9 juin 2017, n° 14/24344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/24344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 13 novembre 2014, N° 14-72 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Chantal BARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 9 JUIN 2017
N°2017/ 283
SL
Rôle N° 14/24344
L D E
C/
Grosse délivrée le :
à:
Me Brigitte FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Sandrine LEONARDI, avocat au barreau de TOULON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section C – en date du 13 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14-72.
APPELANT
Monsieur L D E, demeurant XXX
représenté par Me Brigitte FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
XXX
représentée par Me Sandrine LEONARDI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente
Monsieur Thierry CABALE, conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Juin 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée en date du 30/03/2009, L D E a été engagé en qualité de réceptionniste de nuit par la SNC COSTEREL, qui exploite un hôtel IBIS à Cogolin.
Le 25/03/2011, un incident a éclaté entre L D et un client de l’hôtel. Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20/06/2011.
Estimant la rupture du contrat de travail imputable à son employeur, L D E a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus qui, par jugement du 13/11/2014, a:
— dit et jugé que la prise d’acte d’L D E a l’effet d’une démission,
— débouté L D E de ses demandes,
— débouté la SNC COSTEREL de sa demande reconventionnelle,
— condamné L D E aux entiers dépens qui seront recouvrés s’il y a lieu comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par acte du 13/12/2014, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, L D E a régulièrement interjeté appel général du jugement notifié le 20/11/2014.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, L D E demande à la cour de:
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Fréjus du 13 novembre 2014,
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise de l’attestation POLE EMPLOI modifiée avec la mention de la rupture du contrat aux lieu et place de la démission et des fiches de payes rectifiées des mois de mai, juin, juillet 2011,
— dire et juger que la rupture unilatérale du contrat de travail d’L D E est justifiée en raison du comportement de la SNC COSTEREL qui n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat,
— dire et juger que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SNC COSTEREL au paiement des sommes suivantes:
-8 831,94 € au titre de l’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse,
-1471,99 € au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,
-338,54 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 943,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-294,38 € bruts au titre de l’indemnité des congés payés sur préavis,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, L D E expose avoir été victime d’une agression d’un client de l’hôtel, qu’il ne connaissait pas, le 25 mars 2011 vers 01 h00 du matin.
L D E soutient qu’il avait prévenu avec d’autres salariés, à maintes reprises, la direction de l’hôtel IBIS depuis août 2009 des problèmes d’insécurité qu’il rencontrait tard le soir face à une clientèle agressive souvent enivrée, ainsi qu’en attestent les annotations du cahier de consignes et les pièces versées aux débats.
Il affirme que les conditions d’application de l’article L 4121-1 du code du travail, qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, n’ont pas été respectées, la direction de l’hôtel IBIS étant toujours restée sourde aux doléances et craintes exprimées par le personnel sur le cahier de consignes, ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats.
Il demande par conséquent de qualifier sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui octroyer des dommages et intérêts en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail.
L D E sollicite également le paiement d’une indemnité de préavis en vertu de l’article 32 de la Convention Collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Estimant la rupture de son contrat de travail imputable à l’employeur qui n’a pas respecté la procédure de licenciement, L D E sollicite une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière en vertu des dispositions des articles L-1232-2, 1232-4, 1235-5 et R-1232-1 du Code du Travail.
Le comportement particulièrement vexatoire et méprisant de la direction de la SNC COSTEREL à son égard justifie l’octroi de dommages et intérêts. Par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SNC COSTEREL demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner L D E au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SNC COSTEREL soutient qu’L D E ne rapporte pas la preuve que l’altercation dont il a été victime résulte de la faute de l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité ni que les causes de cette altercation ne sont pas imputables au salarié.
Elle affirme qu’L D E connaissait son agresseur et que cette agression ne résulte pas d’un manquement à son obligation de sécurité qu’elle a notamment satisfait en équipant son établissement d’un système de sécurité et d’un parking entièrement clos et fermé par un portail électrique déclenché à distance depuis la réception avec interphone permettant ainsi au réceptionniste de s’assurer de l’identité des personnes.
La SNC COSTEREL conteste avoir été informée de problèmes de sécurité par ses salariés qui ont tous déclaré être satisfaits de leur travail au sein de l’établissement dans une enquête d’opinion interne anonyme menée en octobre 2010, L D E ne lui ayant fait part d’aucun problème lors de son entretien annuel d’évaluation en janvier 2011.
Les annotations dans le cahier de consignes révèlent des problèmes récurrents et quotidiens
de fonctionnement des éléments d’équipement sans qu’ils puissent s’assimiler à des éléments de preuve d’un manque de sécurité du personnel de l’hôtel.
Elle demande d’écarter l’attestation de madame X, ex-salariée de la société avec laquelle elle est en procédure devant le conseil de prud’hommes aux motifs que ses déclarations sont incohérentes et relatent des faits inexacts.
Elle ajoute que contrairement aux allégations d’L D E qui souligne son absence de réaction lors de son agression, son directeur a été prévenu des faits plus de 2 heures après leur commission de sorte qu’il ne pouvait valablement intervenir en temps réel.
Dans la mesure où elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail et a satisfait à son obligation de sécurité, la SNC COSTEREL demande de qualifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail d’L D E de démission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre du 15 avril 2011, L D E a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus d’une demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail pour faute de l’employeur.
Le 21 juin 2011, par lettre recommandé avec accusé de réception, L D E a réitéré auprès de son employeur sa volonté de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier en ces termes :
' Cher M.
Par la présente, je vous informe de ma décision de rompre mon contrat de travail dès réception de la présent. On effet suite à mon agression du 25 mars 2011 et malgré mon arrê de travail qui se termine le 21 juin 2011, vous n’avez toujours pas à ce jour réglé le problème de sécurité à l’intérieure de l’hôtel IBIS.Je vous ai à plusieurs reprises précisé sur le cahier de consignes les problèmes lié à la sécurité. En effet, pour le service de nuit, j’étais seul à travailler et sans aucune protection. Malgret tout vous n’avais toujours pas fais le nécessaire si bien que je ne suis pas en mesure de pouvoir reprendre mon activité. Je romps donc mon contrat de travail et considère que vous été le seul responsable de cette rupture, il ne s’agit d’aucun cas d’une démission(…) '
L D E fait grief à son employeur de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer son obligation de sécurité et demande de qualifier sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
S’il appartient au salarié d’apporter la preuve de faits suffisamment graves, imputables à l’employeur, qui feront produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette charge de la preuve repose toutefois sur l’employeur dans l’hypothèse où un salarié, victime d’un accident du travail, invoque à l’appui de sa prise d’acte une inobservation des règles de sécurité : l’employeur doit alors démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent: des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’ L D E a été agressé sur son lieu de travail dans la nuit du 25 mars 2011 par F G, qui était un client de l’hôtel.
Aux termes du procès-verbal d’audition des services de gendarmerie, L D E a indiqué que son agresseur, qui était surnommé Momo, faisait partie d’un groupe d’ouvriers d’une entreprise qui étaient descendus pour un mois et demi à l’hôtel en raison d’un chantier situé à proximité. Cet individu lui parlait constamment en l’agressant et en l’insultant et avait des problèmes d’alcool.
Le soir des faits, F G, accompagné de deux collègues de travail, s’est adressé à lui dans ces termes ' toi, ferme ta gueule et sers moi deux cafés'.
L D E a refusé de le servir s’il lui parlait mal.
F G l’a alors insulté et menacé de lui porter des coups. Il a demandé à L D E de sortir de l’établissement pour 'régler le problème’ en raison de la présence des caméras dans les lieux, ce que le salarié a refusé.
F G, qui continuait de l’insulter, est finalement venu derrière le bar et lui a porté un coup à la tête, provoquant sa chute.
L D E indique que F G a alors quitté l’hôtel avec ses deux collègues. Il a alors appelé les services de la police municipale et la gendarmerie.
Les forces de l’ordre se sont présentées puis sont reparties. F G est revenu à l’hôtel vers 3h00 du matin avec ses deux collègues.
L’un de ses collègues de travail est venu le voir pour s’excuser du comportement de F G.
Les gendarmes se sont de nouveau présentés à l’hôtel où L D E les a informés du retour de F G qu’ils ont alors contrôlé avant de le laisser repartir dans sa chambre.
Après avoir informé son supérieur des faits, L D E s’est rendu à 5h45 aux urgences du centre hospitalier de SAINT TROPEZ où le médecin a constaté une contusion du nez, une plaie endobuccale de la lèvre supérieure et une entorse du poignet droit entraînant une incapacité temporaire de travail de 8 jours.
L D E a été placé en arrêt maladie et pris en charge au titre des accidents du travail.
Par jugement rendu par défaut du 12/06/2012, le tribunal de police de Fréjus a déclaré F G coupable des faits de violence sur la personne d’L D E ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours.
La SNC COSTEREL soutient qu’L D E connaissait son agresseur.
Le fait qu’L D E indique que son agresseur était surnommé Momo ne constitue nullement la preuve que le salarié connaissait ce dernier en dehors de ses relations de travail et que leur différend serait d’ordre personnel, la SNC COSTEREL ne produisant aucun élément en ce sens.
L D E a en fait été confronté pendant l’exécution de son travail au comportement agressif, insultant et violent d’un client de l’hôtel qu’il ne connaissait pas personnellement.
La SNC COSTEREL souligne qu’L D E a ouvert le portail et la porte d’entrée à son agresseur.
Si le salarié ne conteste pas en effet avoir ouvert le portail du parking et la porte d’entrée à son agresseur et ses deux collègues de travail, il l’a fait 2 heures après son agression.
Aucune autre altercation n’a eu lieu entre L D E et F G après que ce dernier soit revenu à l’hôtel.
La SNC COSTEREL ne rapporte pas ainsi la preuve d’une faute d’L D E susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Noémie X, qui est une ancienne employée, atteste que :' (…)Y et d’autres membres de l’équipe avait averti en juin 2009 la direction du problème de sécurité dans l’établissement et j’ai souvent été témoin de comportements agressifs d’une clientèle souvent délinquante ou enivré en août 2009; des clients avaient menacé en ma présence Y et lui avaient dit qu’ils l’attendaient pour le tuer à la sortie de son service. Plusieurs fois, Y a demandé par écrit que les portes d’accès à chaque étage soient sécurisées pour sa sécurité et celle des clients, outre les voleurs, des patients de l’hôpital psychiatrique voisin venaient se promener dans les couloirs. Il était très facile d’ouvrir ces portes qui ne tenaient que grâce à un balai mis en travers. J’étais également présente le jour où Y est sorti de l’hôpital après son agression le 31 mars 2011, il s’est rendu seul et en scooter aux urgences pour se faire soignée et n’avait été accompagné ni suivi par aucun membre de la direction malgré son état'.
La SNC COSTEREL demande d’écarter cette attestation aux motifs que les faits dénoncés sont faux, soulignant l’erreur de date de l’agression du salarié.
Si Noémie X mentionne en effet une date erronée de l’agression d’L D E, cette erreur ne saurait établir la fausseté de ses déclarations dans la mesure où le salarié a bien été victime d’une agression sur son lieu de travail par un client.
Les cahiers de consignes mentionnent par ailleurs à plusieurs reprises le comportement déplacé, insultant et agressif de certains clients de l’hôtel.
En revanche, les déclarations de Noémie X sur l’existence d’écrits d’L D E demandant de sécuriser les portes d’accès ne sont nullement corroborés par l’appelant qui ne produit aucun document écrit en ce sens.
Si les cahiers de consignes tenus par le personnel de l’hôtel mentionnent un problème de fonctionnement du portail d’entrée de l’hôtel en août 2009, un employé a toutefois indiqué la manière de le faire fonctionner et en a contesté le dysfonctionnement.
Il est par ailleurs mentionné dans ces cahiers l’oubli de fermeture de la porte communicante le 30/05/2010 et de la porte de secours du rez-de-chaussée le 25/07/2010 qui sont des faits isolés sans que cela puisse d’apparenter à un problème de sécurité de l’établissement.
Il n’y a par ailleurs aucune mention dans les cahiers de la présence de voleurs ou de patients de l’hôpital psychiatrique voisin dans les couloirs de l’hôtel alors même que les salariés notent scrupuleusement les événements auxquels ils sont quotidiennement confrontés.
Au vu de ces éléments, la SNC COSTEREL rapporte la preuve que les incidents de certaines portes de son établissement sont sans rapport avec un problème de sécurité, s’agissant d’événements ponctuels ayant fait l’objet d’intervention du personnel de maintenance.
La SNC COSTEREL verse enfin aux débats un document attestant de la formation à un exercice d’évacuation dispensée le 17 avril 2009 de son personnel comprenant L D E et la délivrance le 02 mars 2010 à ce dernier d’un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile, prévention et secours civiques de niveau 1 à L D E.
En revanche, il est noté aux cahiers de consigne les incidents suivants:
— un incident en 2009 avec un client de l’hôtel qui a insulté et menacé de frapper un membre du personnel, Z,
— des problèmes de fermeture de portes de deux chambres à l’origine du mécontentement des clients et d’une note d’un membre du personnel concluant’j'en ai assez de me faire agresser par les clients. Merci de trouver une solution’ ,
— un client menaçant le 26/07/2009 un membre du personnel, lequel a appelé la gendarmerie,
— une mention en 2009 d’un membre du personnel 'prévoir une personne au bar, je ne le ferai plus! Assez de me faire agresser et allumer par le téléphone et les arrivées et les consommateurs et les BIOCS! Terminé! Houria',
— une mention sur le mécontentement d’un client sur sa réservation suivi des mots 'attention à vous mercredi soir'. Un des membres du personnel de l’hôtel a noté le 31 mai 2010 qu’un client lui avait proposé de lui casser la gueule, le 3 juin 2010 qu’un dénommé WINTERSTEIN lui parlait très mal, le 06 juin 2010 de l’arrivée des gens du voyage dans ses termes 'du 12 au 19 juin les gitans sont là!!', le 12 juillet 2010" L est passé cette nuit car il a vu beaucoup de gitans, il voulait voir si je n’étais pas embêté. Super sympa L !!'.
L D E a par ailleurs reporté les faits du 17 juin 2010 dont il a été victime à savoir une agression verbale et des menaces de mort de la part de deux personnes appartenant à la communauté des gens du voyage en raison de son refus de leur louer une chambre.
Ces annotations faites par le personnel dans les cahiers de consignes des incivilités et les agressions verbales de certains clients établissent que ces événements qui se sont produits à plusieurs reprises ne constituent pas des cas de force majeure susceptibles d’exonérer l’employeur de ses obligations.
Il appartient dès lors à la SNC COSTEREL de rapporter la preuve qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs conformément aux dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail.
La SNC COSTEREL fait état des résultats de l’enquête d’opinion interne réalisée en 2010 auprès de son personnel qui a déclaré bénéficier de bonnes conditions de travail, 18 % étant tout à fait satisfait et 73 % 'plutôt oui’ et de l’absence de mentions faites par L D E sur des problèmes de sécurité lors de son entretien annuel d’évaluation en janvier 2011.
Cette enquête et l’évaluation annuelle du salarié ne peuvent toutefois s’assimiler à des mesures préventives pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs conformément aux dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail.
Il convient toutefois de relever que la SNC COSTEREL a mis en place le cahier de consignes dans lequel les salariés alertent leur employeur mais également leurs collègues de travail des problèmes survenus avec certains clients ou des problèmes de fonctionnement des installations de l’hôtel.
La SNC COSTEREL verse également aux débats le règlement intérieur dont l’article 12 stipule:'conformément à l’article L 4131-1 du code du travail , tout salarié doit signaler à son supérieur hiérarchique toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Dans ce cas, il ne peut être demandé au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent .'
Le directeur de l’hôtel, H I, atteste par ailleurs que, depuis son ouverture en avril 2009, l’hôtel est équipé :
— d’une vidéo-surveillance: 24 caméras vidéo dont 8 sont à l’extérieur et qui filtrent et enregistrent tous les événements,
— d’un parking entièrement clos et fermé par un portail électrique fermé tous les soirs à 22h30 à l’arrivée du réceptionniste et qui se déclenche à distance depuis la réception et qui est équipé d’un interphone permettant au réceptionniste de contrôler l’identité de chaque personne souhaitant rentrer dans l’hôtel .
L D E a reconnu aux termes de son procès-verbal d’audition que l’hôtel est équipé de caméras dans la mesure où son agresseur lui a demandé de sortir pour 's’expliquer’ en raison de la présence des caméras à l’intérieur de l’établissement. L D E ne conteste pas par ailleurs les modalités de fermeture du portail du parking de l’hôtel à partir de 22h30 et depuis la réception de l’hôtel.
Il disposait également d’un téléphone pour prévenir les forces de l’ordre.
Pour pallier par ailleurs aux craintes de son personnel face à des difficultés générées par certains clients de l’hôtel, la SNC COSTEREL ajoute avoir également recommandé à ses employés de ne pas louer de chambres, versant à l’appui de ses dires le cahier de consignes du 31 mai 2010 aux termes duquel apparaît l’information suivante:'si gitans (w-end 12-13 et fin juin) on est complet car on a 1 GRP éventuellement peuvent tel le 9 ou 10 si jamais on a des annuls, mais on en aura pas tout comme on a pas de GRP. A la tête du gitan quand ils se présentent, si vous les sentez pas vous les prenez pas VV avec Mr.B. S.C'.
En équipant l’établissement de caméras de vidéos surveillance tant à l’intérieur des locaux qu’à l’extérieur, en clôturant l’enceinte de l’hôtel et en ayant mis en place un dispositif de fermeture à distance du portail du parking depuis la réception de l’hôtel ainsi qu’un interphone, la SNC COSTEREL justifie avoir mis en place des mesures de prévention aux risques d’agression physique de son personnel, satisfaisant ainsi à son obligation de sécurité.
L D E fait enfin grief à son employeur de ne pas avoir eu à son égard de la considération, de ne pas avoir pris de ses nouvelles pendant sa convalescence et de ne pas lui avoir proposé un autre poste afin de le rassurer.
L D E a été placé en arrêt maladie pour accident du travail à compter du 25/03/2011, lequel a été renouvelé jusqu’au 20/06/2011.
Seul le médecin du travail est compétent pour statuer sur l’aptitude ou non d’un salarié à reprendre son poste de travail à l’issue de son arrêt de travail au regard notamment de l’éventuel impact psychologique des faits sur son état de santé.
En l’espèce, aucune visite médicale de reprise par le médecin du travail n’a été organisée dans la mesure où le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21/06/2011, ce qui a mis fin à la relation contractuelle.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen.
Dans la mesure où L D E sollicite des dommages et intérêts distincts en raison du comportement de son employeur après son agression, les autres moyens de fait seront examinés à ce titre.
Au vu de ces éléments, en l’absence d’un manquement de l’employeur à ses obligations, il convient de qualifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail d’L D E en démission et de le débouter de ses demandes en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que de sa demande de remise des documents sociaux.
L D E sollicite la condamnation de la SNC COSTEREL au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison du comportement vexatoire de l’employeur à son égard.
Il fait état des déclarations de Noémie X qui atteste :'avoir été témoin de harcèlement et de discrimination au sein de l’entreprise SNC COSTEREL hôtel IBIS à Cogolin envers mon collaborateur Y L, réceptionniste. Dès l’ouverture de l’hôtel le 09 avril 2009, Y se faisait traiter de 'travelo’ car il est brésilien et devait essuyer des remarques quant à sa potentielle homosexualité. Son nom de famille ( D J) qui signifie 'fatigué’ était sans cesse utilisé pour le désigner de façon dégradante: paresseux, bon à rien ou incapable. Lorsqu’après son travail de nuit, il lui était arrivé de dormir quelques heures à l’hôtel (après un nuit difficile ou pendant les inondations alors que les routes étaient impraticables) la direction l’a accusé de 'salir’ la chambre alors qu’il la nettoyait de fond en comble lui-même(…) J’étais également présente le jour où Y est sorti de l’hôpital après son agression le 31 mars 2011, il s’est rendu seul et en scooter aux urgences pour se faire soignée et n’avait été accompagné ni suivi par aucun membre de la direction malgré son état'.
Noémie X ne donne aucun élément sur l’identité de la ou des personnes qui auraient tenu des propos déplacés à l’encontre d’L D E, se contentant de parler de la direction sans toutefois désigner nommément une personne.
Elle ne précise pas à quelle occasion ces propos auraient été tenus en présence d’L D E alors même que ce dernier déclare qu’il travaillait seul la nuit à l’hôtel.
L’appelant ne précise pas non plus les personnes qui ont tenus à son égard ces propos.
Cette seule déclaration de Noémie X, qui est imprécise, ne permet pas ainsi de présumer l’existence d’un harcèlement ou d’une discrimination à l’encontre d’L D E.
L D E souligne que son employeur l’a laissé se rendre seul aux urgences alors qu’il venait d’être agressé et qu’il n’a pas pris de ses nouvelles pendant son arrêt maladie.
La SNC COSTEREL indique que le directeur de l’hôtel, monsieur A, a été avisé par L D E plus de deux heures après la commission des faits, à 3h30, de sorte qu’il ne pouvait intervenir en temps réel.
L D E a déclaré aux services de gendarmerie qu’il avait prévenu son supérieur hiérarchique le matin sans préciser toutefois l’heure.
Dans le cahier de consignes, L D E a relaté son agression dans les termes suivants:'A environ 1:00 du matin, je me suis fais agresser verbalement et physiquement par le client de la # 237 TEAM BTP. Le client été arrivé soule et ma menacé verbalement de mort et a fini par me donner un coup de boule. J’appelle la gendarmerie et la police municipale de Cogolin pour le constat. Ils sont arrivés et ils ont contrôler le client. En suit j’appelle Mr.A pour le faire parvenir l’agression. Voilà. Je croit que j’ai un nez cassé mais ça va. Je vais bien. Voilà. Pas de bol ma dernière soirée'.
Il résulte de ces éléments qu’L D E n’a pas prévenu immédiatement le directeur de l’hôtel de son agression mais quelques heures plus tard à 3h30.
Si L D E indique lui-même qu’il va bien dans le cahier de consignes, il n’en demeure pas moins que K A, le directeur de l’établissement, informé de son agression physique par un client de l’hôtel, n’a pris aucune disposition pour remplacer à son poste de travail ce salarié qui était seul à la réception de l’hôtel afin qu’il se rende dans les plus brefs délais aux urgences pour y recevoir les premiers soins.
L D E a ainsi continué d’assurer son service de 1h00 à 5h45 alors qu’il était blessé, le médecin ayant constaté une contusion du nez, une plaie endobuccale de la lèvre supérieure et une entorse du poignet droit. Il s’est rendu seul et par ses propres moyens à l’hôpital sans que la direction de l’hôtel ne s’en inquiète.
Ces éléments établissent en effet le comportement vexatoire de la SNC COSTEREL envers son salarié qu’il convient d’indemniser à hauteur d’une somme de 1500 €.
La SNC COSTEREL, qui succombe, sera condamnée à verser à L D E la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail d’L D E s’analyse en une démission,
Déboute par conséquent L D E de ses demandes en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande de remise des documents sociaux,
Condamne la SNC COSTEREL à verser à L D E la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SNC COSTEREL à verser à L D E la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC COSTEREL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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