Infirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 nov. 2017, n° 16/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FD/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Marion BORGHI
Le 15.11.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/01736
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAVERNE
APPELANTE :
SAS ARTERE CONSTRUCTION ET TP SUD
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
INTIMEE :
Maître D Z-A, mandataire judiciaire, liquidateur de la SA CAMILLE KIEFFER
[…]
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à domicile le 17.08.2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, chargée du rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme B-C
En présence de Sophie METZGER, Greffière stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 5 août 2013, la société Camille KIEFFER a cédé son fonds de commerce de travaux d’empierrage, nivelage de sol et travaux routiers de toute nature à la société ARTERE Construction et TP SUD.
L’article 7.2 de l’acte de cession qui concerne la cession des contrats de travail prévoyait que tout passif né des contrats de travail, non déclarés mais existant au jour de la cession qui se révélerait ultérieurement mais dont l’origine serait antérieure à la date des présentes serait de convention expresse à la charge du vendeur.
M. Y X, salarié de la société Camille KIEFFER était en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis avril 2011 au jour de la cession.
Par assignation du 17 décembre 2015, la société ARTERE a sollicité devant le Tribunal de Grande Instance de Saverne le paiement par la société Camille KIEFFER de la somme de 17 418,18 euros au titre de la prise du licenciement pour inaptitude de M. X outre les intérêts.
Par jugement du 22 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de Saverne a débouté la société ARTERE de sa demande, a débouté la société Camille KIEFFER de sa demande reconventionnelle et a condamné la société ARTERE Construction et TP Sud au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a estimé que le passif litigieux constitué des indemnités de licenciement et de congés payés n’existait pas au jour de la cession.
La société ARTERE Construction et TP SUD a interjeté appel. L’instance a été déclarée interrompue du fait de la procédure collective de la société Camille KIEFFER le 12 juillet 2016.
Par conclusions du 10 août 2016, la société ARTERE Construction et TP SUD reprend l’instance et met en cause Me Z A es qualité de liquidateur.
Elle conclut à l’infirmation du jugement, et sollicite la fixation de sa créance à hauteur de
14 942,39 euros, outre les intérêts, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le société ARTERE Construction et TP SUD indique avoir déclaré sa créance et rappelle qu’au
moment de la cession, M. X était en arrêt de travail ; il a fait l’objet d’une
inaptitude définitive en date du 7 mai 2015. Son reclassement n’était pas possible et il a été licencié pour inaptitude le 8 juin 2015. Il lui a été versé un solde de tout compte de 16 113,59 euros.
Elle cite la jurisprudence de la Cour d’Appel de Lyon du 18 décembre 2014 qui considère que lorsqu’un licenciement pour inaptitude intervient postérieurement à la cession mais que l’inaptitude résulte d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail antérieurement à la cession, l’origine des créances liées au licenciement du salarié sont antérieurs à la cession de sorte qu’il incombe au cédant de les prendre en charge au titre du passif.
M. X a été licencié pour inaptitude par la société ARTERE postérieurement à la cession mais son inaptitude résultait d’une maladie professionnelle ayant donné lieu à un arrêt de travail antérieurement à la cession. L’origine des créances liées au licenciement pour inaptitude de M. X est antérieure à la cession et ces dernières doivent être prises en charge par la société Camille KIEFFER au titre de la garantie du passif.
Il est réclamé l’indemnité de licenciement de 14 470,74 euros moins la TVA soit 11 794,95 euros et l’indemnité de préavis de 3 147,44 euros. Ces montants ne sont pas limitatifs puisqu’il reste en suspend les demandes de M. X concernant les congés payés, y compris ceux qui n’ont pas été payés par la société KIEFFER.
Me Z A es qualité de liquidateur de la société Camille KIEFFER, intimée, ne s’est pas constituée.
MOTIFS :
Il n’est pas discuté que M. Y X était en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis avril 2011 et lors de la cession du fonds de commerce en 2013 par la société ARTERE ; il n’a jamais travaillé au sein de la société ARTERE et a été déclaré définitivement inapte le 7 mai 2015. Il a été licencié pour inaptitude le 8 juin 2015.
Dès lors, la reconnaissance de l’inaptitude professionnelle de M. Y X, qui lui a été reconnue par le médecin du travail le 7 mai 2015, est nécessairement un fait générateur antérieur au 5 août 2013 date de la cession. Il en est de même du licenciement intervenu le 7 mai 2015 du fait de l’absence de possibilité de reclassement de M. Y X.
Dans ces conditions, la clause de garantie de passif de l’article 7-2 de la cession qui prévoit que « tout passif né des contrats de travail non déclaré mais existant qu’il soit alors ou non exigible qui se révélerait ultérieurement mais dont l’origine serait antérieure à la date des présentes sera de convention expresse à la charge du vendeur » doit s’appliquer et il convient par conséquent d’infirmer le jugement.
En conséquence la créance de la société ARTERE à la liquidation de la société Camille KIEFFER est fixée à la somme de 14 942, 39 € correspondant aux coûts liés au licenciement pour inaptitude professionnelle de M. Y X, soit 11 794,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 3 147,44 euros au titre de l’indemnité de préavis selon les pièces versées aux débats.
Concernant les diverses créances dont pourrait faire état M. Y X concernant les congés payés, il y a lieu de réserver les droits de la société ARTERE, le litige prud’homal étant toujours en cours et les montants ne pouvant être à ce jour fixés.
L’équité commande d’allouer à la société ARTERE une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Camille KIEFFER qui succombe doit supporter les dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe à 14 942,39 euros la somme due par Maître D Z-A, es qualité de liquidateur de la société SA Camille KIEFFER, à la société SAS ARTERE Construction et TP Sud du fait du licenciement pour inaptitude de M. Y X,
Réserve les droits de la SAS ARTERE Construction et TP Sud quant aux indemnités relatives aux congés payés de M. Y X,
Condamne Maître D Z-A, es qualité de liquidateur de la société SA Camille KIEFFER, aux dépens,
Condamne Maître D Z-A, es qualité de liquidateur de la société SA Camille KIEFFER à payer la somme de 2 000 euros au profit de la SAS ARTERE, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : La Présidente :
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