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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 504085 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 6 mars 2025, N° 25VE00141 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504085.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par une ordonnance n° 2308583 du 20 décembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE00141 du 6 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel de Mme B… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B… soutient que la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il résultait des mentions précises et concordantes portées sur l’avis de réception retourné à l’expéditeur que le pli comportant notification de l’arrêté litigieux avait été présenté par les services postaux à son adresse le 9 août 2023 et qu’il avait été mis en instance le 10 août 2023, alors que cet avis mentionnait deux dates de présentation distinctes ;
- commis une erreur de droit en jugeant que suffisaient à constituer la preuve d’une notification régulière la date de présentation des services postaux à son adresse le 9 août 2023, la date de mise en instance le 10 août 2023 et la mention « pli avisé non réclamé » alors qu’elle soutenait qu’elle n’avait pas reçu l’avis de passage ;
- commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que le pli contenant l’arrêté litigieux avait été présenté par les services postaux à son domicile le 9 août 2023, mis en instance le 10 août 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », elle était réputée avoir reçu notification régulière de l’arrêté le 9 août 2023 ;
- statué au terme d’une procédure irrégulière en ne recherchant pas s’il ressortait des courriers électroniques qu’elle avait adressés à la préfecture qu’elle n’avait jamais reçu d’avis de passage ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’arrêté litigieux lui avait été régulièrement notifié ;
- commis une erreur de droit et entaché son ordonnance d’irrégularité en statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative alors que sa requête n’était pas manifestement irrecevable.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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