Annulation 30 mars 2023
Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 504835 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 avril 2025, N° 23TL01243 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504835.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale du Lot a renouvelé son affectation à titre provisoire à l’école de Saint-Pierre Lafeuille pour l’année scolaire 2021-2022. Par un jugement n° 2104645 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision en tant qu’elle mentionne que Mme B… n’est plus affectée à l’école élémentaire de Lherm et a rejeté le surplus de la demande de Mme B….
Par un arrêt n° 23TL01243 du 1er avril 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, d’une part, rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande, et, d’autre part, sur appel incident du recteur de l’académie de Toulouse, annulé ce jugement en tant qu’il a partiellement annulé la décision du 18 juin 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision du 18 juin 2021 ne pouvait être regardée comme ayant eu pour effet d’abroger une décision prononçant son affectation à titre définitif à l’école de Lherm ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette décision devait être regardée comme une mesure de maintien ou de renouvellement de son affectation provisoire à l’école de Saint-Pierre Lafeuille, et, par conséquent, comme une mesure d’ordre intérieur, alors qu’elle a pour effet de l’affecter sur un poste comportant des responsabilités moindres et emportant une perte de rémunération.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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