Annulation 6 juillet 2023
Annulation 6 juillet 2023
Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 févr. 2024, n° 487970 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2023, N° 22BX01135 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487970.20240212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif Atroom a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la construction de trois maisons, sur la parcelle cadastrée section HU n° 175, ainsi que la décision du 3 février 2020 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre au maire de Bordeaux de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2001251 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du maire de Bordeaux du 22 novembre 2019 et lui a enjoint de délivrer à la société Atroom le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 22BX01135 du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Bordeaux, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Atroom devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Atroom demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Guillaume Larrivé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Atroom ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Atroom soutient que :
— la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt en qualifiant de logement chacune des quatorze chambres créées dans les maisons mitoyennes faisant l’objet du projet de construction litigieux sans définir la notion de logement et en se limitant à un faisceau d’indices ;
— elle a entaché son arrêt de contradiction de motifs en relevant que certaines des chambres sont équipées d’un meuble bar-cuisson avec réfrigérateur et d’un lave-linge pour les qualifier de logements, tout en qualifiant également de logements des chambres étant dépourvues de ces équipements ;
— elle a commis une erreur de droit en méconnaissant la valeur probatoire que la loi attribue aux constatations figurant dans le procès-verbal d’un huissier et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en indiquant que des clichés photographiques permettaient de constater que les différentes chambres disposaient d’un coin-cuisine ;
— elle a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier le nombre de logements créés à l’occasion de la construction des deux maisons mitoyennes faisant l’objet du projet litigieux, d’une part, sur leur agencement intérieur et sur les meubles dont elles étaient équipées, d’autre part, sur la circonstance que leurs chambres étaient destinées à la colocation, avec conclusion d’un bail distinct pour chaque colocataire, alors que de telles circonstances sont sans incidence sur l’applicabilité des règles d’urbanisme ;
— elle a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la commune de Bordeaux pouvait légalement refuser le permis de construire modificatif, sur la circonstance que les deux maisons édifiées en vertu du permis de construire initial pourraient être transformées, après l’achèvement de leur construction, et affectées à un usage non conforme à ce qui était autorisé par ce permis si les occupants des chambres décidaient de les utiliser comme des logements privatifs ;
— elle a commis une erreur de droit en ne faisant application, ni des critères définis par le code de la construction et de l’habitation pour définir la notion de logement, ni, subsidiairement, de ceux définis par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que les chambres que comportaient les deux maisons étaient autonomes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Atroom n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Atroom.
Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d’Etat et M. Guillaume Larrivé, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Larrivé
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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