Annulation 18 juillet 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 497995 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2024, N° 2208385 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497995.20250515 |
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Sur les parties
| Parties : | la commune d'Issy-les-Moulineaux c/ SCI 18 AF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a délivré à la SCI 18 AF un permis de construire en vue de la réhabilitation de deux pavillons.
Par un jugement n° 2208385 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Issy-les-Moulineaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune d’Issy-les-Moulineaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune d’Issy-les-Moulineaux soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
— méconnu les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative en se bornant, au titre du visa et de l’analyse de son mémoire en défense, à énoncer qu’elle soutenait qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’était fondé ;
— insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’absence de régularisation des constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet faisait obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la demande de permis de construire de la SCI 18 AF ne portait pas sur l’ensemble des travaux, et qu’elle ne pouvait ni être régularisée, ni donner lieu à la délivrance du permis litigieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Issy-les-Moulineaux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Copie en sera adressée à Mme B A et à la SCI 18 AF.
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