Annulation 14 août 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 507768 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 août 2025, N° 2503624 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507768.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie compétente à l’égard des usagers l’a exclu de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de quatre ans. Par une ordonnance n° 2503624 du 14 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’université de Rouen Normandie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de l’université de Rouen Normandie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’université de Rouen Normandie soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors que la copie de la requête à fin d’annulation de la décision contestée ne lui a pas été communiquée ;
- d’erreur de droit en ce que la juge des référés tient compte, pour regarder la condition d’urgence comme remplie, de circonstances inopérantes tenant, d’une part, à l’absence de plainte pénale déposée par les étudiantes concernées et, d’autre part, à ce qu’elle s’est abstenue de procéder au signalement des faits au procureur de la République ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient, pour regarder la condition d’urgence comme remplie, qu’il n’est pas établi que le maintien de l’exécution de la sanction litigieuse se justifie par un intérêt public ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de ce que les faits reprochés à M. B… ne constituent pas des fautes susceptibles de fonder des poursuites disciplinaires sur le fondement de l’article R. 811-11 du code de l’éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’université Rouen Normandie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’université Rouen Normandie.
Copie en sera adressée à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
La rapporteure :
Signé : Mme Caroline Azar
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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