Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 28 mai 2021, n° 17/06106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06106 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 6 mars 2017, N° 15/01286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) c/ Société SOCIETE TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mai 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/06106 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GH4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/01286
APPELANTE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[…]
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES
[…]
[…]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis, ci-après la caisse, à l’encontre du jugement 15-01286, rendu le 6 mars 2017, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l’opposant à la société Transport rapides automobiles, ci-après la société.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que la société, le 23 décembre 2014, a complété une déclaration d’accident du travail.
Selon cette déclaration:
— M. Z X, l’un de ses salariés, employé en qualité de conducteur receveur 'Déclare qu’en descendant du bus, il aurait fait un faux mouvement et se serait bloqué le dos' le 22 décembre 2014 à 8h30,
— Les horaires de travail de M. X, le jour de l’accident étaient de 5h06 à 11h59,
— L’accident a été constaté le 22 décembre 2014 à 8h35, décrit par la victime.
La société a joint à cette déclaration d’accident du travail une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du 22 décembre 2014, constate une lombo-sciatique droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2014.
La caisse, le 27 janvier 2015, a décidé de prendre en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après une vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Cette juridiction, par jugement du 6 mars 2017 :
— a déclaré recevable le recours de la société,
— l’a dit bien fondé,
— a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. Z X, le 22 décembre 2014.
La caisse a interjeté appel, le 24 avril 2017, de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2017.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
* que les termes du courrier émanant de la société et accompagnant la déclaration d’accident du travail ne constituaient pas des réserves motivées et qu’elle n’était dés lors nullement tenue de diligenter une instruction,
* que l’ensemble des éléments portés à sa connaissance et matérialisant l’accident déclaré justifiait la prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle de l’accident dont avait été victime M. X.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
* que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne procédant pas à une enquête, alors qu’elle avait émis des réserves motivées,
* que la caisse a décidé de prendre en charge l’accident sans disposer de la preuve de l’imputation de la lésion à un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
Il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
Sur ce, la cour :
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. (…) En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Les réserves visées par ce texte s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas avoir reçu la lettre jointe à la déclaration d’accident du travail, envoyée par la société et rédigée dans les termes suivants :
' Nous vous adressons, ci-après, la déclaration d’accident du travail relative à l’accident dont déclare avoir été victime l’un de nos salariés monsieur X, le 22/12/2014.
Compte tenu des circonstances, nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident du travail et l’imputabilité des lésions au travail.
Notre salarié a déclaré ' avoir fait un faux mouvement en descendant du bus et s’être bloqué le dos’ alors même qu’il n’effectuait aucun geste de travail. En effet, monsieur X nous informe qu’il descendait simplement du bus.
En effet, aucun fait accidentel n’est allégué ou établi, de sorte que nous considérons que ces douleurs sont dues exclusivement à un état pathologique indépendant de toute activité professionnelle.
Par ailleurs cet état pathologique n’a pas pu être aggravé par les conditions de travail de l’intéressé qui, le jour de l’accident , étaient tout à fait normales et habituelles, l’intéressé n’ayant eu aucun effort particulier à fournir.
Ainsi, il n’existe pas de preuve que la douleur soit imputable à un accident que se serait produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de faisceau d’indices graves, précis et concordants militant en faveur de cette imputabilité.
Compte tenu de l’existence de cet état pathologique, et en l’absence de tout rôle causal du travail, la présomption d’origine professionnelle rattachée à cette douleur doit être considérée comme détruite et par conséquent cette douleur ne peut être prise en charge au titre professionnel….'
La société a ainsi expressément mis en doute le fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d’une part, l’absence de fait accidentel et en évoquant, d’autre part, le rattachement de la lésion à un état pathologique indépendant.
L’exigence de réserves motivées, résultant de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter à ce stade de la procédure la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
L’employeur ayant formulé en temps utile des réserves sur la matérialité même du fait accidentel et sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, c’est à dire en omettant d’adresser à l’employeur et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n’a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société.
La décision du 27 janvier 2015, par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. X, le 22 décembre 2014, est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société et cette décision doit par conséquent être déclarée inopposable à cette dernière, sans qu’il soit nécessaire pour la Cour d’examiner les éléments de fait invoqués par la caisse pour démontrer que l’accident s’est bien produit au temps et au lieu du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
La caisse appelante devra supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis.
La greffière, La présidente.
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