Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 4 juillet 2025, n° 502335
TA Toulon 4 octobre 2011
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TA Toulon
Rejet 11 décembre 2014
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TA Grenoble 12 mai 2015
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TA Melun
Rejet 15 mai 2015
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CAA Paris
Annulation 29 juillet 2016
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CAA Marseille 14 décembre 2016
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CAA Marseille
Réformation 19 décembre 2016
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CE 10 mars 2017
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TA Bordeaux 14 mars 2017
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CE
Annulation 10 juillet 2017
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CE 10 juillet 2017
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CE
Annulation 8 février 2018
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CAA Lyon 29 mars 2018
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CE
Annulation 30 mars 2018
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TA 19 juin 2018
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TA Bordeaux 19 juin 2018
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CE 22 octobre 2018
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CE 28 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la formation de jugement

    La cour a estimé que l'irrégularité alléguée ne justifiait pas l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier

    La cour a jugé que les éléments fournis ne permettaient pas de remettre en cause l'évaluation faite par la juge.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et erreur de droit

    La cour a considéré que la juge avait correctement motivé sa décision et que l'évaluation était conforme au droit.

  • Rejeté
    Rejet de la créance pour l'achat d'une maison adaptable

    La cour a estimé que le motif avancé par la juge était pertinent et justifié.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la portée de l'ordonnance

    La cour a jugé que la réduction était fondée sur une évaluation correcte des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation sur le déficit fonctionnel temporaire

    La cour a considéré que la juge avait suffisamment motivé son refus.

  • Rejeté
    Absence d'intérêts moratoires

    La cour a jugé que la question des intérêts moratoires n'était pas pertinente dans le cadre de l'ordonnance contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation sur les frais d'assistance

    La cour a estimé que le montant accordé était justifié par les éléments du dossier.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M me B pour contester l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui avait réduit la provision à verser par le centre hospitalier de Libourne. M me B invoque plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la juge des référés, la dénaturation des pièces du dossier, et des erreurs de droit concernant l'évaluation des besoins d'assistance et des créances. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que les moyens soulevés ne permettent pas d'admettre le pourvoi, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 502335
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 502335
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 février 2025, N° 24BX02596
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:502335.20250704
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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