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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 février 2025, N° 24BX02596 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502335.20250704 |
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Sur les parties
| Parties : | sa fille C c/ centre hospitalier de Libourne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser, pour le compte de sa fille C, une provision de 2 000 000 euros du fait des fautes commises par cet établissement lors de sa naissance et une provision ad litem de 20 000 euros pour couvrir des frais d’expertise. Par une ordonnance n° 2402342 du 23 octobre 2024, la juge des référés a condamné le centre hospitalier à lui verser une provision de 980 359 euros en complément de la provision de 700 000 euros qui lui avait été précédemment accordée.
Par une ordonnance n° 24BX02596 du 28 février 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier de Libourne, réformé cette ordonnance, d’une part, en ramenant à 424 128 euros la provision complémentaire à verser à Mme B et, d’autre part, en condamnant l’établissement à verser à l’intéressée une provision de 3 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 février 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité dès lors que la juge des référés avait participé à une formation de jugement qui avait rendu une décision au fond sur la même affaire ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime qu’elle n’apportait pas d’éléments de nature à remettre en cause l’évaluation à 16 heures par jour du besoin d’assistance par une tierce personne de sa fille ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en ce qu’elle juge que l’évaluation du taux horaire de l’assistance par une tierce personne ne pouvait différer de celle retenue par la cour administrative de Bordeaux dans l’arrêt du 17 février 2022 ;
— d’erreur de droit, en ce qu’elle fixe ce taux horaire selon le montant retenu dans l’arrêt du 17 février 2022 sans apprécier le préjudice à la date à laquelle elle statuait ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle fixe à 22 euros ce taux horaire ;
— d’erreur de droit, en ce qu’elle rejette la créance demandée au titre de l’achat d’une maison adaptable au motif inopérant tiré de ce que la vente d’un bien sur lequel sa fille avait des droits avait pu financer le coût d’acquisition d’un tel logement ;
— d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle retient que la créance revendiquée au titre de l’achat d’une maison adaptable pour un coût total d’acquisition de 318 000 euros était sérieusement contestable ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime que la part non sérieusement contestable des frais de logement adapté pouvait être évaluée à 100 000 euros ;
— de méconnaissance sur la portée de l’ordonnance du juge des référés qui lui était soumise, en ramenant la provision due de la somme de 980 359 euros à celle de 424 128 euros ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle rejette sa demande de provision au titre du déficit fonctionnel temporaire de sa fille ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle n’assortit pas la condamnation provisionnelle du centre hospitalier de Libourne des intérêts moratoires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Libourne.
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