Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 mars 2021, n° 20/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03516 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OVG6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 MAI 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 16/31273
APPELANTE :
SCI DU MAS DU PONT
DOMAINE DU MAS DU PONT
[…]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SARL CYGORY, Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 488 213 885, dont le siège social est au Domaine du Mas du Pont à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
DOMAINE DU MAS DU PONT
[…]
Représentée par Me Karine D de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, D E, avocat au barreau de MONTPELLIER
A B :
Maître Olivier FABRE, ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SARL CYGORY,
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Karine D de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, D E, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Philippe PERNAUD, ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL CYGORY,
[…]
[…]
Représenté par Me Karine D de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, D E, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue le 8 février 2021 en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé dans le délai imparti à ce que l’affaire soit jugé sans audience.
Madame X a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly X, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er avril 2003, la SCI du Mas du Pont a donné à bail commercial à la SARL Auberge du Mas du Pont un fonds de commerce à usage de restaurant situé au Cres (34 920).
Suivant actes du 27 janvier 2006, la SARL Auberge du mas du Pont a cédé à la SARL Cygory son fonds de commerce et la SCI du mas du Pont a consenti concomitamment à la SARL Cygory un nouveau bail commercial.
Au cours de diverses procédures en indemnisation relatives aux désordres dont se plaignait la société Cygory ayant donné lieu à des décisions dont la dernière en date est celle du 5 novembre 2019 rendue après renvoi de cassation par la cour d’appel de Montpellier, la SCI du mas du Pont a fait délivrer le 24 juillet 2014 à la SARL Cygory un congé sans offre de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 6 février 2015, la SARL Cygory a fait assigner la SCI du mas du Pont devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, demande à laquelle le juge des référés a fait droit en désignant Monsieur Y, en qualité d’expert, lequel a été substitué par Monsieur Z selon ordonnance du 21 juillet 2017 par le magistrat en charge du contrôle des expertises et ce à la demande de Monsieur Y.
Saisi le 2 janvier 2020 par le conseil de la SCI du mas du Pont d’une demande de récusation de l’expert Z pour mise en cause de son impartialité, le juge chargé du contrôle des expertises a débouté la SCI du mas du Pont de cette demande par ordonnance rendue sur incident en date du 25 mai 2020.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 19 août 2020, la SCI du mas du Pont a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI du mas du Pont demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— récuser Monsieur C Z et désigner en ses lieu et place tel expert qu’il plaira à la cour,
— réserver les dépens.
Les conclusions de la SARL Cygory ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre en date du 10 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI du Mas du Pont rappelle qu’à la suite des précédentes procédure judiciaires opposant les mêmes parties, Monsieur Z avait déjà été désigné en qualité d’expert judiciaire pour fixer les préjudices d’exploitation de la SARL nés des désordres imputés à la bailleresse et fait valoir qu’à la suite de l’arrêt du 5 novembre 2019, Monsieur Z a adressé au conseil de la SCI du mas du Pont un courrier en date du 9 décembre 2019 aux termes duquel il affirmait qu’à son sens cet arrêt validait la possibilité pour la société Cygory d’utiliser les salles louées pour des manifestations événementielles privées incluant les mariages et sur la base desquelles la cour avait chiffré le préjudice d’exploitation.
La SCI du mas du Pont estime que par ce courrier l’expert a pris clairement parti pour la position de la société Cygory et l’interprétation donnée par cette société à l’arrêt du 5 novembre 2019 et va l’adopter dans le cadre de sa mission destinée au calcul de l’indemnité d’éviction.
Elle considère donc que l’expert a déjà une opinion forgée résultant de ses précédents travaux et ne pourra pas conclure ses travaux destinés à évaluer l’indemnité d’éviction de manière impartiale.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’expert s’étant, au cours de cinq années d’échanges de courriers avec les parties, forgé une opinion personnelle notamment sur la valeur du fonds et les modalités du calcul des préjudices, cette réalité exclut à elle seule que lui soient confiée cette troisième mission d’expertise portant sur une question voisine des deux précédentes et incluant l’examen de la question des prestations de mariage dans l’évaluation de l’indemnité due après congé.
En l’occurrence, la cour relève qu’une décision qui rejette une demande de récusation et de remplacement d’un expert, même si elle ne tranche pas une partie du principal est susceptible d’appel immédiat, en ce qu’elle constitue une action autonome sur laquelle il importe de statuer immédiatement.
L’article 234 du code de procédure civile prévoit que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, qui sont en application de l’article 341 du même code celles fixées par la liste figurant à l’article L 111 – 6 du code de l’organisation judiciaire.
Au-delà des causes limitativement énumérées par cette liste à laquelle renvoie la cour, l’article 6 -1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose plus largement que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial de telle sorte que l’exigence d’impartialité qui en découle est également requise de tout expert judiciaire.
En l’espèce, le courrier du 9 décembre 2019 adressé par l’expert à la SCI du mas du Pont indique que le conseil de la partie adverse lui a transmis l’arrêt de la cour d’appel du 5 novembre 2019 validant la possibilité pour la SARL Cygory d’utiliser les salles louées au mas du Pont pour des manifestations événementielles privées, incluant donc les mariages, et lui demande de reprendre ses travaux concernant la valorisation de l’indemnité d’éviction.
Dans ce courrier, il sollicite expressément en retour l’avis du conseil de la société mas du Pont sur ce point en indiquant « ma désignation dans cette affaire remonte maintenant à plus de trois années et le contexte a pu évoluer entre-temps : je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si vous partagez la position de Maître D-E ou si vous préférez tenter d’autres voies (accord amiable, nouveau bail…) Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez vous aussi que je réactive la mission, je solliciterai alors une consignation complémentaire car l’actuelle 833€ HT est déjà consommée. »
A la lecture de ce courrier, il apparaît donc que, contrairement à ce qui est soutenu par la SI le mas du Pont, l’expert ne prend pas parti sur la position de l’avocat de la SARL Cigory sur l’inclusion des manifestations événementielles privées dont les mariages, puisqu’il sollicite expressément la position de la partie adverse et souhaite connaître son sentiment sur la réactivation de la mission concernant la valorisation d’indemnité d’éviction de ce chef.
Dans ces conditions, ce courrier ouvrait au contraire la possibilité pour la société du mas du Pont de contester ce point par dire et de solliciter que les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction soient dissociées pour donner tous les éléments d’appréciation nécessaires au juge du fond à qui seul revient le pouvoir de fixer l’indemnité d’éviction, étant précisé que le juge n’est pas tenu par des conclusions d’expertise et qu’il peut apprécier différemment l’ interprétation donnée à l’arrêt du 5 novembre 2019 en tranchant une difficulté d’ordre juridique étrangère à la mission de l’expert.
Le seul fait que l’expert ait participé à plusieurs reprises à des missions précédentes entre les mêmes parties sur des fondements différents ne suffit pas à caractériser un manquement à l’impartialité exigée, et ce d’autant qu’une indemnité d’éviction résulte d’éléments comptables insusceptibles de subjectivité.
Il sera relevé d’ailleurs à cette fin que la SCI le mas du Pont n’avait pas formé de recours contre l’ordonnance du 21 juillet 2017 qui avait désigné Monsieur Z en remplacement de Monsieur Y, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle avait estimé sa désignation incompatible avec les missions précédentes.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucun élément ne venait démontrer la partialité ou l’absence d’objectivité dans la réalisation de ces différentes missions par l’expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de récusation.
Partie perdante, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SCI appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande de récusation présentée par la SCI du mas du Pont,
Condamne la SCI du mas du Pont aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
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