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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 505031 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 23BX01322 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505031.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société Gritche c/ de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l' alimentation , de l' environnement et du travail ( ANSES ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Gritche a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a retiré, du permis de commerce parallèle n° 2130001 accordé pour la spécialité Figuline, l’extension d’origine pour importer depuis l’Italie le produit Electis R Flow, ensemble le rejet implicite du recours gracieux présenté par l’association Audace pour le compte de la société Gritche. Par un jugement n° 2100092 du 16 mars 2023 ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01322 du 10 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Gritche contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gritche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’ANSES la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Gritche ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Gritche soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’ANSES pouvait invoquer le secret des affaires sans apporter les éléments de preuve complets du bien-fondé de cette invocation ;
- l’a entaché d’irrégularité en s’abstenant de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et d’erreur de droit en jugeant, malgré l’absence de mise en œuvre de cette procédure, que l’ANSES apportait la preuve de ses allégations ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme inopérant, quant à la légalité de la décision de l’ANSES de retirer l’extension d’origine pour le produit « Electis R Flow », la circonstance qu’elle reste autorisée à importer le produit « Amaline » dont la composition est identique à celle du produit « Electis R Flow ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Gritche n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gritche.
Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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