Rejet 3 octobre 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 19 mai 2025, n° 499332 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 octobre 2024, N° 21VE03337 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499332.20250519 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | GAEC Charpentier frères, GAEC de la Vallée du Vemon, EARL de la Batardière, EARL D, L' association comité de défense du Pays-Fort, EARL Granjon, GAEC ) du Colombier, GAEC Fleuriet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association comité de défense du Pays-Fort, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Colombier, M. C A, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Petit Richemont, le GAEC Charpentier frères, M. B E, le GAEC de la Vallée du Vemon, le GAEC Fleuriet, EARL Granjon et fils, EARL D, M. G F, EARL de la Batardière et EARL de la Martinière ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation portant délimitation des zones agricoles défavorisées. Par un jugement n° 1901885 du 14 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21VE03337 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’association comité de défense du Pays-Fort et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association comité de défense du Pays-Fort et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association Comité de défense du Pays-Fort, du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Colombier, de M. C A, de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Petit Richemont, du GAEC Charpentier frères, de M. B E, du GAEC de la Vallée du Vemon, du GAEC Fleuriet, I Granjon et fils, I D, de M. G F, I de la Batardière et I de la Martinière ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2025, présentée par l’association comité de défense du Pays-Fort et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association comité de défense du Pays-Fort et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a rendu un arrêt irrégulier car les requérants n’ont pas été mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens non équivoque des conclusions du rapporteur public ;
— a commis une erreur de droit en appliquant au litige les dispositions du décret du 27 mars 2019 alors que celui-ci n’était pas entré en vigueur à la date de signature de l’arrêté attaqué, méconnaissant ainsi le champ d’application de la loi ;
— a dénaturé les pièces du dossier et méconnu son office en jugeant que les requérants n’avaient pas apporté un commencement de preuve à l’appui de leur argumentation selon laquelle l’administration se serait fondée sur des données erronées pour la délimitation des zones agricoles défavorisées ;
— a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’hétérogénéité de la « petite région agricole » « Pays Fort et Sancerrois ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association comité de défense du Pays-Fort et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association comité de défense du Pays-Fort, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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