Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 501702 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 2024, N° 23NC02414 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501702.20251117 |
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Sur les parties
| Parties : | société Eole du Barrois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Eole du Barrois a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Magnant et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Aube de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 23NC02414 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eole du Barrois demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 ;
3°) de lui enjoindre de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eole du Barrois ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Eole du Barrois soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- dénaturé l’arrêté préfectoral en jugeant que la préfète ne s’était pas fondée sur l’insuffisance de l’étude d’impact pour rejeter sa demande d’autorisation environnementale ;
- entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant que la préfète s’était appuyée sur les préconisations de la charte éolienne des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » du plan Paysage du vignoble de Champagne réalisée par France Energie Eolienne et du schéma régional éolien de 2012, tout en relevant que ces documents étaient dépourvus de valeur réglementaire, pour conclure que la préfète n’avait, ce faisant, commis ni erreur de droit ni entaché sa décision d’un défaut de base légale ;
- dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que l’implantation des éoliennes était de nature à caractériser une atteinte à la conservation des sites, qui compte parmi les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eole du Barrois n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eole du Barrois.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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