Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 3 févr. 2022, n° 20/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01564 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 juin 2020, N° 16/01141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GERS SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 20/01564 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6ZR
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 16/01141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION AVOCALYS
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…] […]
Représentant : Me Tatiana RICHAUD de la SELARL CABINET SGTR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307 – Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANT
****************
N° SIRET : 521 625 582
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183 substituée par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Sophie RIVIERE,
Le 24 juillet 2012, M. D X était embauché par la SAS Gers en qualité de responsable de développement des nouvelles offres, par contrat à durée indéterminé.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du
6 avril 1956.
En septembre 2014, M. X était diagnostiqué comme étant atteint d’une maladie génétique grave, amenant l’employeur, suite à une recommandation du médecin traitant de M. X, à aménager, à compter du 1er février 2015, le temps et les conditions de travail de l’intéressé, afin de lui permettre d’exercer ses fonctions depuis son domicile.
Le 17 mars 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 13 avril 2015. Le 22 avril 2015, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 06 juin 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en estimant que la véritable motivation de son licenciement reposait, en réalité, sur son statut de’lanceur d’alerte, suite à la découverte d’un délit commis par la SAS Gers, et sur son état de santé.
Vu le jugement du 25 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt qui a':
- Condamné la SAS Gers à payer à M. X :
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse son contrat de travail,
- 4.000 euros bruts, au titre de rappel de la partie variable de rémunération pour 2013, et 400 euros bruts, au titre de congés payés afférents,
- 29.000 euros bruts, au titre de rappel de la partie variable de rémunération pour 2014, et 2.900 euros bruts, au titre de congés payés afférents,
- 19.333 euros bruts, au titre de rappel de la partie variable de rémunération (au prorata) pour 2015, et 1.933 euros bruts, au titre de congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. X du surplus de ces demandes,
- Dit qu’il n’y a pas lieu, des condamnations intervenues dans le cadre du présent jugement, à exécution provisoire autre que de droit ; exécution provisoire de droit, en application des dispositions des articles R.1454-28 et R .1454-14 du code du travail ; étant précisé que la rémunération de M.
X, à prendre en compte, est de 9.140 euros
- Dit que les condamnations porteront intérêts, avec capitalisation, à compter de la saisine du conseil de céans, pour les condamnations de nature salariale et à la date du prononcé du jugement, pour les autres condamnations indemnitaires.
- Ordonné le remboursement par la SAS Gers aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement an jour du prononcé du présent jugement, à hauteur
d’un mois d’indemnité.
- Reçu la SAS Gers en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en déboute.
- Rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu’elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d’ordre public et qu’il appartient, en conséquence, à chacune des parties, de
s’acquitter des cotisations pouvant lui incomber.
- Mis les dépens éventuels à la charge de la SAS Gers.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 21 juillet 2020
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 27/11/2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 25 juin
2020 en ce qu’il a condamné la société Gers à verser à M. X la partie variable de sa rémunération pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ainsi qu’aux congés payés y afférents';
- Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen mensuel brut à 9.140 euros (sans y intégrer la part variable)';
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes (demande de dommages-intérêts, demande de rappels de salaires depuis la rupture de son contrat et CP y afférent,)';
Statuant à nouveau :
- Fixer le salaire moyen mensuel brut (fixe et variable inclus) à 10.723 euros';
A titre principal,
- Prononcer la nullité du licenciement de M. X comme fondé sur un motif discriminatoire lié à son état de santé';
En conséquence
- Condamner la société Gers SAS au paiement d’une indemnité pour licenciement discriminatoire de
128.680 euros nets (12 mois de salaire)';
- Ordonner la réintégration de M. X au sein de la société Gers à un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement';
- Condamner la société Gers SAS au paiement d’un rappel de salaires à hauteur de 10.723 euros mensuels, jusqu’à sa réintégration';
- Ordonner la délivrance des bulletins de paie afférents';
A titre subsidiaire,
- Confirmer l’absence de toute cause au licenciement';
- Porter la condamnation de la société Gers 128.680 nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause';
En tout état de cause :
- Condamner la société Gers SAS au paiement de la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux conditions vexatoires et humiliantes de la rupture';
- Condamner la société Gers aux remboursements des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois';
- Ordonner la délivrance des bulletins de paie conformes au versement de la rémunération variable';
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal sur leur montant brut à compter de
l’introduction de l’instance, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et ordonner la capitalisation conformément à l’article 1343-2 du même code';
- Débouter la société Gers de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- Condamner la société Gers au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution';
- Condamner la société Gers à afficher l’arrêt à intervenir dans les locaux de son siège social,
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Gers, notifiées 10 décembre 2021 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté
M. X :
- de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir la nullité de son licenciement ;
- de sa demande tendant à transmettre le dossier au procureur de la république en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale ;
- de sa demande de rappel de salaire à compter du mois d’août 2016.
- Juger que M. X n’a été victime d’aucune discrimination ni au titre du lanceur d’alerte, ni en raison de son état de santé;
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de:
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société Gers à payer à M. X les sommes suivantes :
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
- 4.000 euros au titre de rappel de la partie variable de rémunération pour 2013 et 400 euros au titre de congés payés afférents,
- 29.000 euros au titre de rappel de la partie variable de rémunération pour 2014 et 2.900 euros au titre de congés payés afférents,
- 19.333 euros au titre de rappel de la partie variable de rémunération pour 2015 et 1.933 euros au titre de congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouter M. X de ses demandes ;
- Débouter M. X de sa demande de réintégration,
- Débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire, et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter M. D X de ses demandes de rappel de salaires.
subsidiairement si la cour ordonnait la réintégration,
- Juger que le paiement des salaires sera fixé à compter de la demande de réintégration en avril 2021 et non postérieurement.
- Débouter M. X de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement discriminatoire et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter M. X de ses demandes de rappel de salaires.
- Condamner M. X à payer à la société Gers la somme de 1.500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021.
SUR CE, Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur la demande de rappel de rémunération variable
M. X indique que ses objectifs n’ont jamais été fixés de sorte que sa rémunération variable contractuellement fixée à la somme de 29'000 euros par an lui est due. Il sollicite un rappel de rémunération variable pour les années 2013 à 2015 à concurrence de 57'566,30 euros.
L’employeur ne conclut pas sur cette demande.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les stipulations de l’article 5 du contrat de travail de M. X H à 29'000 euros sa rémunération variable et constaté que l’employeur ne justifiait pas avoir fixé d’objectifs au salarié pour les années 2013 à 2015, a condamné la SAS Gers au paiement d’un rappel de rémunération variable de':
- 4'000 euros, outre les congés payés afférents pour l’année 2013,
- 29'000 euros, outre les congés payés afférents pour l’année 2014,
- 19 333 euros, outre les congés payés afférents pour l’année 2015.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X soutient avoir été discriminé en raison d’une part de sa qualité de lanceur d’alerte et d’autre part, de son état de santé.
Il explique qu’après avoir découvert en octobre 2014 un système de décryptage et une table de correspondance contraire au principe relatif à l’anonymat des données recueillies auprès des médecins. Il ajoute avoir annoncé à l’employeur en novembre 2014 qu’il souffrait de rectocolite hémorragique, ayant nécessité son hospitalisation au cours du mois de décembre 2014 et qu’à son retour en janvier 2015, le directeur de l’entreprise lui a annoncé qu’il était procédé à une réorganisation dans le cadre de laquelle il avait été décidé de lui retirer ses responsabilités de directeur des opérations pour les confier à M. Y, le rétrogradant au poste de responsable des statistiques et à la supervision de 3 personnes. Il ajoute que sa rémunération variable n’a pas été versée pour les années 2014 et 2015.
Au soutien de ses dires, M. X produit notamment':
- un email de M. Z, directeur général de la SAS Gers, du 20 septembre 2013 et l’organigramme du service de M. X au 17 novembre 2014, dont il ressort que ce dernier s’est vu confier, à compter du 20 septembre 2013, les fonctions de directeur des opérations, regroupant la production, le développement et les statistiques, et qu’il dirige 4 pôles composés d’une équipe totale de 17 collaborateurs';
- Ses bulletins de salaires, dont il ressort qu’en juin 2014, il s’est vu attribuer une augmentation de salaire de 7'385 à 7'500 euros';
- deux courriels que M. X a adressés à M. Z les 5 et 9 décembre 2014 dans lesquels il lui indique, pour le premier, que sa rectocolite hémorragique «'ne s’améliorant pas du tout'», il doit consulter un autre médecin spécialiste et pour le second, que ce médecin lui a prescrit un arrêt maladie jusqu’au 15 décembre et': «'qu’il y a des chances que je sois hospitalisé 3 – 4 jours la semaine suivante'»';
- la note de projet d’organisation de la SAS Gers et l’organigramme correspondant à compter de janvier 2015 dont il ressort que le département des opérations est transféré à Cegedim, que M.
Y en prend la responsabilité en tant que directeur des opérations et que M. X ne se voit plus confier que les fonctions de responsable statistique, son équipe étant réduite à 3 collaborateurs';
- ses bulletins de salaire pour les années 2014 et 2015 dont il ressort que M. X n’a perçu aucune rémunération variable pour ces deux années.
Si M. X ne communique aucune pièce antérieure au licenciement relative au statut de lanceur
d’alerte invoqué, il établit en revanche l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer
l’existence d’une discrimination à son encontre en raison de son état de santé.
L’employeur répond avoir fait part au salarié de son mécontentement concernant son travail et de sa décision de réorganiser le département développement et production avant l’annonce par M. X de ses problèmes de santé en novembre 2014. Au soutien de ses dires, il se prévaut d’un courriel que
M. X a adressé à M. A, président directeur général de la société, le 22 octobre 2014 faisant référence à une réunion s’étant déroulée une semaine auparavant et au cours de laquelle ce dernier a manifestement fait part de son mécontentement concernant le travail de M. X, puisque le salarié a entendu par ce courriel apporter des éléments de réponse. Cependant, l’employeur ne communique aucune pièce, telle qu’une attestation de M. A, concernant la(les) raison(s) du mécontentement exprimé’et la cour constate qu’il n’est justifié d’aucune réponse remettant en cause les explications données par M. X au travers de son message. Plus généralement, l’employeur ne produit aucun élément probant démontrant qu’il a, avant la réorganisation intervenue en janvier 2015, manifesté auprès du salarié son insatisfaction concernant la prestation de travail, notamment lors d’un entretien d’évaluation, ni qu’il a mis en 'uvre les mesures devant permettre au salarié de remédier aux manquements.
Si la SAS Gers conteste la rétrogradation invoquée par le salarié, soulignant qu’il a continué à bénéficier de la même rémunération et conservé les missions relatives au domaine des statistiques, essentielles au sein de l’entreprise, ainsi que les missions de développement des moteurs, il n’en demeure pas moins que sa fonction de directeur des opérations a été confiée à un autre collaborateur, que son champ d’intervention a été restreint aux statistiques et que son équipe a été réduite de 17 à 3 personnes.
L’employeur conteste également avoir imposé au salarié de télé-travailler, expliquant avoir répondu sur ce point à une demande du médecin du salarié, en accord avec ce dernier. Cependant, ce point
n’est pas discuté par le salarié.
Il estime que le lien entre la pathologie de M. X et son activité professionnelle n’est pas démontré, alors qu’il n’a jamais sollicité le médecin du travail, ni demandé à ce que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu. Cependant, la saisine du médecin du travail et la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ne sont pas des préalables nécessaires à la caractérisation d’une situation de discrimination en raison de l’état de santé.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie.
Sur la rupture du contrat de travail':
M. X conclut à la nullité de son licenciement, considérant qu’il est motivé par son état de santé.
Il sollicite sa réintégration et le paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration.
Subsidiairement, il indique ne jamais avoir fait l’objet de remarque à propos des manquements reprochés, qu’il estime non démontrés. Il explique’que :
- il n’a jamais eu la responsabilité du moteur de l’extrapolation du Sell Out Gers et que si l’employeur avait eu à déplorer une absence totale de développement pendant 2 ans, il lui en aurait fait la remarque';
- il a développé la nouvelle version du Sell Out Gers Acl qui a été mise sur le marché en 2013'; il précise que la liste des études Sog Acl a été livrée aux clients en 2014.
- les reproches sur la qualité sont imprécis et n’ont jamais été portés à sa connaissance'; que l’erreur sur le fichier Bridge a été commis par une collaboratrice alors qu’il était en arrêt maladie’et n’a concerné qu’un client ; qu’il n’a jamais été contacté par le client J, aucun mail ne lui ayant été transmis sur le problème en question'; que l’employeur ne justifie pas du mécontentement de Sanofi';
- il a associé le service clients dans la gestion des demandes';
- les indicateurs de qualité ont été mis en place contractuellement entre les fournisseurs de données, les laboratoires adhérents et la SAS Gers, les indicateurs étant doublés d’un contrôle manuel de la part d’une collaboratrice';
- les difficultés managériales ne sont pas démontrées, alors que ses qualités managériales et humaines ont été saluées par ses collaborateurs.
L’employeur répond que :
- M. X ne s’est pas investi dans la mission fondamentale de développement du moteur
d’extrapolation Sell Out Gers permettant aux laboratoires clients de connaître l’état des ventes réalisées';
- une collaboratrice de M. X, dont le travail n’a pas été vérifié par ce dernier, a commis une erreur importante en utilisant les adresses secondaires des praticiens au lieu de l’adresse principale dans le fichier Bridge, générant une mauvaise affectation des ventes et par conséquent, le non-paiement de primes aux visiteurs concernés et le mécontentement des clients';
- M. X a commis une erreur dans la configuration du serveur FTP, à l’origine de l’envoi aux pharmacies clientes d’études « SIG points de vente » sans aucun contrôle';
- M. X était en charge du développement de la gestion des demandes sur le datawarehouse, n’a pas impliqué le service client, pourtant au fait des demandes et des besoins des clients, dans le développement générant un retard important dans la mise en service du projet';
- M. X n’a pas mis en place de nouveaux indicateurs de qualité permettant de vérifier que les données transférées aux clients étaient fiables et cohérentes';
- M. X a été dans l’incapacité de gérer les demandes des clients I J et Sanofi';
- M. X a montré d’importantes défaillances dans la gestion des collaborateurs placés sous sa subordination, faisant preuve d’une attitude autoritaire, dénuée de communication, totalement inadaptée au travail collectif et provoquant le départ de nombreux collaborateurs.
Comme l’a pertinemment relevé le conseil de prud’hommes, il ressort de la lettre de licenciement notifiée au salarié le 22 avril 2015 que l’employeur a motivé la rupture du contrat de travail par son insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, la cour constate que la lettre de licenciement se réfère aux «'fonctions de responsable développement'» que M. X occupe «'depuis le 24 juillet 2012'», alors qu’à la date du licenciement, M. X occupait, depuis le mois de janvier 2015, des fonctions de responsable statistiques.
Sur les manquements relatifs au développement':
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir amélioré le «'moteur d’extrapolation du Sell Out
Gers'» et ni développé «'la nouvelle version du Sell Out Gers ACL'».
Les premiers juges ont à juste titre souligné qu’aucune fiche de poste n’a été remise au salarié concernant les différentes fonctions occupées par ce dernier durant la relation de travail. Il n’est même produit aucune pièce démontrant que l’employeur a fait part auprès de M. X de ses attentes avant janvier 2015.
Ainsi, si l’employeur soutient que le salarié s’était vu confier'«'une mission fondamentale, à savoir développer une formule d’extrapolation fiable permettant aux laboratoires clients du GERS de connaître l’état des ventes réalisées'», aucune pièce probante ne permet de corroborer ces dires qui sont contestés par M. X.
Si l’employeur produit un courriel de M. B du 2 avril 2015 indiquant que «'depuis qu’il
s’occupe de la’R&D du Gers'» (à savoir octobre 2014)'il a «'constaté les retards répétés de la livraison du nouveau moteur de clonage et d’extrapolation du Gers dont le développement est sous la responsabilité de D X'», la sincérité de ce témoignage est remise en cause par le projet de réorganisation qui établit que M. B n’a pris ses fonctions de directeur de la division R&D qu’en janvier 2015. Par ailleurs, nonobstant les termes de la seule attestation de M. Z, directeur général, évoquant les retards répétés de livraison, la cour constate que l’employeur ne justifie d’aucun planning notifié au salarié, ni d’aucun reproche ou même remarque formulée à l’égard de ce dernier sur ce point. Enfin, en l’absence de toute fiche de poste, l’employeur ne démontre pas que cette mission incombait au salarié dans le cadre des nouvelles fonctions de responsable statistique qui lui avaient été confiées en janvier 2015, alors qu’aux termes de ses écritures (p.19), il indique «'M.
D X était responsable du développement et statisticien de sorte que l’extrapolation relevait nécessairement de ses missions'».
Le manquement n’est par conséquent pas établi.
Sur les manquements relatifs à la qualité':
L’employeur reproche au salarié des problèmes de qualité récurrents sur l’ensemble de ses missions et considère que ces difficultés sont inadmissibles au regard de son niveau d’expertise dans la fonction.
La cour s’interroge à nouveau sur «'la fonction'» à laquelle se réfère l’employeur, dès lors qu’il vise le poste de responsable développement que M. X n’occupait manifestement plus depuis le mois de janvier 2015.
La SAS Gers évoque plus particulièrement’l'utilisation erronée par M. X de l’adresse secondaire de certains praticiens au lieu de leur adresse principale, entraînant des erreurs d’affectation des ventes aux visiteurs médicaux, générant un important mécontentement des clients.
M. X a reconnu cette erreur commise par une de ses collaboratrices dans un courriel du 6 mars
2015. Cependant, aucun élément ne permet d’apprécier ni la nature ni l’ampleur des conséquences de
l’erreur reconnue, alors que l’employeur ne communique aucune réclamation de clients. Si le manquement est établi, son caractère sérieux ne l’est en revanche pas.
L’employeur reproche encore au salarié une erreur dans la configuration du serveur FTP, à l’origine, selon lui, de l’envoi aux pharmacies clients d’études «'SIG points de vente'» sans aucun contrôle de sorte que certains clients n’ont reçu aucune étude alors qu’ils avaient payé pour cette prestation, tandis que d’autres ont reçu de mauvaises études ne correspondant ni à leurs besoins, ni à leur activité.
Au soutien de ce manquement, l’employeur se contente de produire le courriel que M. Z a adressé au salarié le 20 février 2015 indiquant': «'Je te demande de vérifier tout ce qui est produit par ton service avant envoi aux clients ». Cependant, la lecture de l’objet du courriel permet de constater qu’il ne se rapporte pas au manquement en question, mais à la «'Livraison Production
Origin 4,5'». Par ailleurs, alors que l’employeur évoque à nouveau «'un important mécontentement de la part des clients'», aucune pièce probante ne permet de corroborer cette affirmation.
Le manquement n’est par conséquent pas établi.
L’employeur invoque ensuite un manquement dans la gestion des demandes (GDM), expliquant que
M. X n’a pas impliqué le service client dans le développement de la gestion des demandes sur le datawarehouse. Il précise que les choix opérés par le salarié se sont avérés totalement dépourvus de pertinence et d’intérêt pour les clients, générant un retard important dans le développement et la mise en service du projet. Il précise que le retard accumulé a contraint le service commercial à recharger chaque semaine les données de l’ancien système d’exploitation afin d’assurer la livraison des études demandées par les clients, occasionnant un surcroît de travail pour le service commercial.
Au soutien de ses dires, l’employeur communique une attestation de M. Z qui indique que « Par ailleurs, M. X a refusé d’impliquer le service clients sur le développement de la gestion des demandes alors que celui-ci était le plus proche du marché et des clients pour cibler les demandes ».
Par ailleurs, il produit l’attestation de Mme C qui indique : « ' avoir travaillé avec M. D
X quelques temps sur le projet My Gers. N’étant pas particulièrement à l’écoute de nos besoins métier, nos échanges sur le sujet devenaient tendus. M. D X a fini par travailler seul sur le projet sans solliciter quiconque de l’équipe. Lors de la présentation de l’outil en phase de finalisation, j’ai alerté sur le fait que celui-ci ne répondait pas à nos besoins et qu’avec un outil comme ça les demandes clients seraient beaucoup plus longues à traiter ».
Cependant, ces témoignages sont contredits par les pièces n°35 à 38 communiquées par M. X.
En effet, il ressort de ces courriels d’une part, que la gestion de ce projet avait été déléguée à M.
Dubois et d’autre part, que contrairement à ce que prétend Mme C, le service client auquel elle appartenait a manifestement été associé, puisque M. X a échangé plusieurs courriels au sujet du projet avec cette dernière, qui n’a jamais émis la moindre critique à l’égard du salarié.
Le manquement n’est par conséquent pas établi.
L’employeur évoque également un manquement de M. X dans la mise en 'uvre des nouveaux indicateurs qualité, ayant notamment mené à la transmission au client Phoenix d’un chiffre d’affaires remisé au lieu d’un chiffre d’affaires HT. Il ajoute que l’intervention de MM. E et F a été nécessaire pour remédier aux difficultés.
Cependant, la cour constate que la SAS Gers ne produit au soutien de ses dires aucun élément probant. Le manquement n’est par conséquent pas établi.
Enfin, l’employeur reproche au salarié son incapacité à gérer les demandes des clients I J et
Sanofi. Il explique avoir été contraint de fournir à Sanofi à titre gracieux des études Sell In et des avoirs, en contrepartie de l’achat des études non fournies auprès de la société IMS. Il ajoute que
I J a manifesté son mécontentement, notamment auprès de M. X qui n’a pas répondu aux demandes du client.
Au soutien de ses dires, l’employeur communique une attestation de M. Z qui indique que
:'«'J’atteste que les équipes du Gers ont eu à gérer le mécontentement du client I J à la suite des écarts constatés entre la V1 et la V2 élaborée par M. X (') sur les études mensuelles
Sanofi, ses travaux n’ont pas été concluants puisque pas en phase avec les demandes attendues par le client ce qui a contraint la société à établir des avoirs à Sanofi sur d’autres études » Cependant, la cour constate que la SAS Gers ne produit aucun élément probant relatif aux réclamations des clients susvisés et aux dépenses que la société prétend avoir dû engager. Si le plan d’action prévisionnel
2014 évoque, en point d’insatisfaction un déficit de 128 000 euros au titre de la qualité, aucune explication ne permet de l’imputer à M. X. Enfin, alors que l’employeur ne justifie d’aucune fiche de poste, la cour rappelle qu’à compter du mois de janvier 2015, les fonctions du salarié ont été circonscrites aux statistiques. Dans ces conditions, le manquement n’est pas établi.
Sur les manquements relatifs au management':
L’employeur reproche au salarié un management autoritaire, totalement dénué de communication, des réactions totalement inappropriées et démesurées, l’absence d’action de formation et une incapacité à déléguer. Il soutient que les méthodes de gestion de M. X ont entraîné de nombreux départs, les collaborateurs ne pouvant supporter son attitude.
Au soutien de ses dires, l’employeur communique une attestation de M. Z qui indique que :'« M.
X n’avait pas un mode de management adapté refusant de déléguer, de former ses collaborateurs et les mettant dans la boucle des dossiers au tout dernier moment compliquant ainsi leur intervention». Par ailleurs, il produit l’attestation évoquée supra de Mme C. Cependant, comme énoncé précédemment, les pièces n°35 à 38 du salarié établissent que M. X a collaboré avec le service client dans la gestion du projet GDM. Par ailleurs, la cour constate que l’employeur ne justifie d’aucune réclamation des collaborateurs ayant travaillé sous la subordination hiérarchique de M. X, alors qu’il prétend que «'de nombreuses alertes ont été données à la direction de la société quant aux très importantes difficultés relationnelles avec M. X'». Aucune pièce ne permet de démontrer que nombre d’entre eux ont quitté le service du salarié comme prétendu.
En revanche, le salarié communique en pièces n°44 et 45 des témoignages de collaborateurs évoquant son professionnalisme, son souci de la satisfaction du client et ses qualités humaines.
Enfin, de manière plus générale, la cour constate que l’employeur ne justifie d’aucun courrier, courriel ou entretien d’évaluation contradictoire au cours duquel M. X aurait été alerté à propos des différents manquements reprochés. L’employeur n’établit pas davantage avoir mis en 'uvre la moindre mesure destinée à permettre au salarié remplir ses missions conformément aux attentes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas démontrée. Son licenciement doit être déclaré nul comme résultant de la discrimination ci-dessus retenue.
Sur la demande de réintégration
Si la SAS Gers s’oppose à la demande de réintégration au motif que le poste du salarié n’existe plus, la cour constate que l’employeur ne démontre pas qu’il est impossible de le réintégrer sur un poste équivalent. Il invoque par ailleurs l’inadéquation des compétences du salarié à l’évolution de la société. Toutefois, il ne justifie pas ses dires.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. X tendant à sa réintégration, ainsi qu’à sa demande de paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir et que les pièces produites permettent de fixer à la somme de 10 723 euros. Toutefois,'comme le relève l’employeur, il ressort des éléments de la procédure que M. X a formulé sa demande de réintégration de manière tardive, près de cinq ans après la saisine du conseil des prud’hommes, sans justifier de ce retard. Dans ces conditions, son droit au paiement de l’indemnité précitée ne courra qu’à compter du 28 avril 2021, date de signification des premières conclusions de l’appelant formulant la demande de réintégration.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement discriminatoire
M. X réclame une somme de 128 680 euros nets, soit 12 mois de salaire, de dommages et intérêts au titre du licenciement discriminatoire et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, précisant que le barème d’indemnisation instauré par la loi Macron est inapplicable dans la mesure où il a été licencié avant le mois de septembre 2017.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, M. X a sollicité sa réintégration, manifestant sa volonté de continuer l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’il ne peut obtenir d’indemnisation au titre de sa rupture.
Le salarié doit donc être débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La demande reconventionnelle de l’employeur tendant au remboursement par le salarié de la somme de 8'454,94 euros perçue à titre d’ «'indemnité conventionnelle'», ne peut aboutir, dès lors d’une part, qu’il n’est pas justifié du règlement de cette somme à M. X et d’autre part, que cette demande
n’est pas reprise au dispositif en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des conditions vexatoires et humiliantes de la rupture
Dès lors que M. X ne caractérise pas les conditions vexatoires et humiliantes de la rupture invoquées, sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Sur la remise des bulletins de paie
Il sera enjoint à la SAS Gers de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées.
Sur la demande relative à l’affichage de la décision dans l’entreprise
L’affichage du présent arrêt sans les locaux du siège social de la SAS Gers n’apparaît pas justifié, de sorte que la demande du salarié ne peut aboutir.
Sur les intérêts
Il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts, à compter de la saisine du conseil de céans, et s’agissant de créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Ces intérêts seront effectivement capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel, en ce compris les frais de signification de l’arrêt, seront mis à la charge de la SAS Gers. Le surplus de la demande de M. X concernant les frais d’exécution ne peut prospérer s’agissant d’une créance éventuelle.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2013 à 2015, aux frais irrépétibles, aux dépens et aux intérêts capitalisés pour les condamnations de nature salariale';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement de M. D X';
Ordonne la réintégration de M. D X dans son emploi ou dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement';
Condamne la SAS Gers à payer à M. D X la somme mensuelle de 10'723 euros à compter du 28 avril 2021 jusqu’à sa réintégration effective, au titre de la rémunération qu’il aurait dû percevoir ;
Ordonne à la SAS Gers de remettre à M. D X dans le mois de la signification de l’arrêt un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées';
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Déboute M. D X de ses autres demandes';
Condamne la SAS Gers aux dépens d’appel, en ce compris les frais de signification du présent arrêt';
Déboute M. D X du surplus de sa demande concernant les frais d’exécution';
Condamne la SAS Gers à payer à M. D X la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Stéphanie HEMERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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