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Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 502692 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 mars 2025, N° 24PA05152 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502692.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle l’administrateur des finances publiques adjoint de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une atténuation gracieuse par voie de transaction, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, des majorations dont ont été assorties les impositions mises à sa charge dans le cadre de la régularisation d’avoirs non déclarés à l’étranger. Par un jugement n° 2221950 du 15 octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA05152 du 21 mars 2025, enregistrée le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B…. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2025, présentée par M. B… ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B… soutient que le tribunal administratif de Paris :
- l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision du 22 février 2022, qui se bornait à affirmer que la circulaire du 21 juin 2013 ne lui était pas applicable, n’était pas motivée ;
- a commis une erreur de droit s’agissant de la portée de cette circulaire et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse dans le cadre prévu par la circulaire du 21 juin 2013 au motif que ses démarches de régularisation ne présentaient pas un caractère spontané, alors qu’il ne faisait à la date de sa demande l’objet d’aucun contrôle en cours ni d’aucune procédure engagée concernant des avoirs non déclarés détenus à l’étranger.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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