Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 29 déc. 2025, n° 508381 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508381 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 septembre 2025, N° 25NT01709 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, le titre exécutoire émis à son encontre le 5 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 17 745 euros correspondant à un trop-perçu de pension civile de retraite et, d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce titre exécutoire, et de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée. Par une ordonnance n° 2415747 du 15 mai 2025, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT01709 du 18 septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 26 juin 2025, formé par M. A… contre cette ordonnance.
Par ce pourvoi, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 mai 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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