Confirmation 23 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 23 avr. 2020, n° 18/06452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06452 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 19 avril 2018, N° 17/10651 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 AVRIL 2020
N° RG 18/06452 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SUXX
AFFAIRE :
C/
E F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2018 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 17/10651
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sylvie VANNIER de la SELAS SYLVIE VANNIER AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y
de nationalité algérienne
[…]
[…]
Représentant : Me Z DURANT-GIZZI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 – N° du dossier 180059
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008131 du 10/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame E F X
née le […] à […]
de nationalité Française
c/o Mme C D
[…]
Vitry sur Seine
[…]
Représentant : Me Sylvie VANNIER de la SELAS SYLVIE VANNIER AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 308 – N° du dossier 21441
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant sur le sort des meubles à l’issue de la procédure d’expulsion à laquelle il a été procédé le 19
octobre 2017 par la propriétaire Mme X, le juge de l’exécution de Nanterre, par
jugement réputé contradictoire du 19 avril 2018, a :
— déclaré abandonnés les biens énumérés dans le procès-verbal d’expulsion de Mme Y en date
du 19 octobre 2017 et non repris ;
— dit qu’après avoir été proposés à une association caritative, ils seront transportés à la décharge
publique ;
— rappelé que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservés
pendant deux ans par l’huissier de justice et qu’un avis en sera donné à la personne expulsée par lettre
recommandée avec accusé de réception ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a formé appel du jugement par déclaration du 17 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 décembre 2018 auxquelles il
est expressément renvoyé, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater que son silence à l’audience ne valait pas abandon de ses biens ;
— dire et juger que ses biens n’ont pas été abandonnés par elle ;
— lui accorder un délai de neuf mois pour reprendre ses biens et effets personnels tels que listés sur le
procès-verbal du 19 octobre 2017 ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Z
Durant-Gizzi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme Y fait valoir qu’elle n’a pu faire valoir ses droits lors de
l’audience aux motifs qu’elle a alterné les périodes d’hospitalisations psychiatriques après l’expulsion
du 19 octobre 2017 et qu’étant dans une situation de précarité, elle s’est trouvée dans l’impossibilité
de récupérer immédiatement ses biens, de sorte qu’elle sollicite un délai de neuf mois à cet effet.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 février 2020 auxquelles il est expressément
renvoyé, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Vannier,
en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir que l’expulsion ayant été pratiquée le
19 octobre 2017, Mme Y a déjà bénéficié d’un délai de plus de deux années pour récupérer
ses biens ; qu’il ne lui appartient pas de conserver les biens de Mme Y ou d’assurer son
relogement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mars 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 mars 2020 et le prononcé de l’arrêt au 23 avril 2020 par
mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer au préalable que le juge de l’exécution n’a été saisi en l’espèce, en application
de l’article R433-3 du code des procédures civiles d’exécution, que pour statuer sur le sort des
meubles laissés sur place par la personne expulsée, sans que ne lui ait été soumise une contestation
de la procédure d’expulsion elle-même.
Les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables, dans leur version issue du
décret du 30 mai 2012 applicable à la date de l’expulsion dont Mme Y a été l’objet, sont les
suivantes:
Article R433-1 Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu
approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande;
2°Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai
d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui
n’auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou
déclarés abandonnés selon le cas ;
4° Convocation de la personne expulsée d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du lieu
de la situation de l’immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai
imparti au 3°, afin qu’il soit statué sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de
l’audience. L’acte reproduit les dispositions des articles R121-6 à R121-10.
Article R433-2 Le délai prévu par l’article L433-1est d’un mois non renouvelable à compter de la
signification du procès-verbal d’expulsion.
Article R433-3 En vue de l’audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée
n’auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d’une copie du
procès-verbal d’expulsion. Au cours de cette audience, l’huissier de justice peut être entendu.
Article R433-4 Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l’audience, le
propriétaire du local est tenu d’en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.
Article R433-5 Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur
marchande, le juge peut décider qu’ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux
qui sont insaisissables par leur nature. Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente
forcée comme en matière de saisie-vente. Le produit de la vente, après déduction des frais et s’il y a
lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et
consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l’officier ministériel chargé
de la vente au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à sa
demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.
Article R433-6 Les biens n’ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à
l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et
conservés pendant deux ans par l’huissier de justice. Avis en est donné à la personne expulsée,
comme il est dit au dernier alinéa de l’article R433-5. A l’expiration du délai prévu au premier alinéa,
l’huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des
documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
La seule contestation dont pouvait être saisi le juge de l’exécution et la cour statuant avec les mêmes
pouvoirs, porte sur la valeur marchande des biens laissés sur place ou entreposés dans l’attente de
leur récupération par la personne expulsée, afin d’éclairer la décision du juge sur le choix de les
déclarer abandonnés ou d’ordonner leur vente aux enchères publiques.
Mme Y, qui était présente lors des opérations d’expulsion le 19 octobre 2017, a été informée
de ses droits, et du délai d’un mois non renouvelable pour retirer les quelques biens laissés sur place,
ainsi que la date de l’audience devant le juge de l’exécution, et les modalités de comparution ou
représentation devant cette juridiction.
Mme Y expose ses difficultés de santé, sa situation de précarité, et les démarches accomplies
pour obtenir un logement social, mais ne fournit aucun fondement à sa demande d’un délai de 9 mois
pour retirer ses biens du local, alors que le délai prévu par l’article R 433-1 est expiré depuis plus de
deux années, étant observé que préalablement à l’expulsion sa demande de délais avait été rejetée par
le juge de l’exécution par jugement du 10 octobre 2017.
Par conséquent, le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme Y supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la somme de 500 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme A Y à payer à Mme E F X la somme de 500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme A Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement
dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Calorine DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame
Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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