Confirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 nov. 2018, n° 18/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03827 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 mai 2018, N° 2017r1464 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ SAS TPF INGENIERIE, SARL ALMA ETUDES ET CONSEIL, SAS VALERIAN |
Texte intégral
N° RG 18/03827
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 14 mai 2018
RG : 2017r1464
C/
SAS Y
SARL ALMA ETUDES ET CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 22 Novembre 2018
APPELANTE :
SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Nafissa NENAÏSSA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lucie-A URBACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS Y
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL ALMA ETUDES ET CONSEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A-B C, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, A-B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A-B C, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2016, la SARL Compagnie de Phalsbourg promoteur et la SCI Vendôme Outlets ont conclu un contrat de promotion immobilière pour la réalisation du programme de construction «'The Village'» village de marques à Villefontaine (38090).
Suivant acte d’engagement du 18 avril 2016, la Compagnie de Phalsbourg a notamment confié à la
société SAS Y le lot terrassement, voiries et réseaux divers, pour un prix de marché «global et forfaitaire, ferme, définitif, non révisable et non actualisable» de 6.120.000,00 € HT.
Les travaux prévus sur 18 mois ont débuté le 1er mars 2016, pour une terminaison prévue le 1er septembre 2017 hors intempéries, ce délai final étant assorti de délais partiels marqués par des jalons devant être impérativement respectés.
Le 19 juillet 2017, la société Y a adressé à la Compagnie Phalsbourg une demande en paiement de sommes complémentaires au marché de base pour un montant de 2.526. 774,25 € HT au titre de travaux supplémentaires.
Après refus, puis échec d’une procédure amiable, et par acte d’huissier des 4 et 7 décembre 2017, la société Y a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon la Compagnie Phalsbourg promoteur ainsi que les maîtres d’oeuvre les sociétés Alma études et conseil et TPF Ingenierie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du14 mai 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, qui s’est déclaré compétent, a :
• dit que la demande d’expertise présentée par la société Y repose sur un motif légitime,
• désigné en qualité d’expert M. Z X, avec pour mission de :
* recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants,
* se rendre sur les lieux du litige,
* vérifier si les retards, la désorganisation et les dysfonctionnements dans le déroulement du chantier allégués par la société Y et relatifs à l’état d’avancement du chantier, aux conditions d’exécution des travaux et aux travaux supplémentaires et modificatifs, existent,
* rechercher l’origine et les causes de ces retards, désorganisation et dysfonctionnements dans le déroulement du chantier,
* d’une façon générale, donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues, et, si les retards, désorganisation et dysfonctionnements sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
* donner son avis sur l’ensemble des conséquences financières subies par la société Y ; établir un pré-rapport,
*s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis préalablement au dépôt de son rapport,
• rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• mis les dépens à la charge de la société Y.
Par déclaration reçue le 24 mai 2018, la Compagnie de Phalsbourg a interjeté appel de cette décision.
Le dossier, intégré dans le circuit de l’article 905 du code de procédure civile, a été fixé à plaider à l’audience du 18 octobre 2018.
Par ordonnance du président de la chambre du 20 septembre 2018, les conclusions du 7 août 2018 de la société TPF Ingenierie ont été jugées irrecevables comme tardives.
Par conclusions du 9 octobre 2018, fondées sur les articles 1793, 1831-1, 1845, 1984, et 1989 du code civil, les articles 16, 49, 145, 146, 147, 232, 238, 378 et 484 du code de procédure civile, l’article R211-11 du code de l’organisation judiciaire, l’article L721-3 du code de commerce, l’article L221-1 du code de la construction et de l’habitation, la SARL Compagnie de Phalsbourg demande à la cour par voie de réformation de :
• in limine litis,
• constater qu’elle a conclu avec la société Vendôme Outlets un contrat de promotion immobilière,que cette dernière est bien le maître d’ouvrage, que sa mission de mandataire ne l’autorise pas à représenter le maître d’ouvrage dans ce litige et que la société Vendôme Outlets doit impérativement être présente à la cause,
• constater que sa présence dans le litige entraîne l’incompétence du tribunal de commerce,
• constater que le CCAP et le contrat de promotion immobilière désignent la compétence du tribunal de grande instance de Paris en cas de litige judiciaire,
• en conséquence, surseoir à statuer et prononcer la compétence du tribunal de grande instance de Paris,
• à défaut,
• prononcer la compétence du tribunal de grande instance de Lyon,
• au fond,
• constater que la mission sollicitée est de nature juridique et non technique, ni factuelle,
• constater que la société Y ne justifie pas d’un motif légitime et en conséquence, juger que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas légalement admissible,
• débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes,
• condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers.
Par conclusions du 16 octobre 2018 fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, la SAS Y demande à la cour de :
• rejeter l’appel principal de la Compagnie de Phalsbourg et l’appel incident de la société Alma Etudes,
• rejeter comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel incident de la société TPF Ingenierie,
• juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon était compétent pour ordonner une expertise,
• juger que :
— le président du tribunal de commerce n’a pas outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond du litige et qu’il a fourni une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis,
— la société Y justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— l’expertise prononcée n’est pas contraire au principe de proportionnalité,
— la mission confiée à l’expert n’a pas un caractère juridique,
— l’expertise est nécessaire avant de trancher le fond du litige,
• en conséquence, confirmer l’ordonnance attaquée qui a désigné M. X en qualité d’expert,
• condamner la Compagnie de Phalsbourg, la société Alma études et conseil et la société TPF
ingenierie à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Par conclusions du 13 juillet 2018, la SARL Alma études et conseil demande à la cour de :
• constater que le juge des référés a, dans l’ordonnance dont il est interjeté appel, outrepassé ses prérogatives en se prononçant sur la demande sollicitée par Y et en accordant la mesure d’expertise,
• en conséquence, infirmer l’ordonnance,
• débouter la société Y de ses demandes,
• en toute hypothèse, condamner cette dernière à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les écritures de la société Y du 16 octobre 2018
Par écritures du 17 octobre 2018, Alma études et conseil sollicite le rejet des dernières écritures de la société Y notifiées le 16 octobre 2018, comme étant tardives.
Cependant, par ordonnance du 11 juin 2018, la clôture de la procédure qui avait initialement été fixée au 10 octobre 2018, a été reportée au 17 octobre 2018. Les écritures du 16 octobre 2018 notifiées par la société Y ont bien noté par un trait en marge en page 3 et 12 les modifications apportées à ses précédentes conclusions du 7 septembre 2018, permettant aux parties adverses d’apercevoir immédiatement, dans le cadre de cette affaire fixée dans le circuit urgent de la chambre, les paragraphes nouveaux et d’apprécier s’ils méritaient une réponse. De plus, eu égard aux pièces 28 à 34 communiquées par la société Y sur le fondement de ses nouvelles écritures, la cour a autorisé Alma études et conseil à présenter une note en délibéré. Alma études et conseil n’a adressé aucune observation.
Les écritures de la société Y du 16 octobre 2018 n’ont donc pas à être rejetées.
Sur la compétence
La Compagnie de Phalsbourg soutient que sa présence à la cause conduit à l’incompétence de la juridiction et à celle des juridictions civiles, alors :
— en premier lieu, qu’elle ne détient que la qualité de mandataire, par un mandat confié par la société Vendôme Outlets qui est, seule, maître d’ouvrage et qui ne lui permet pas de représenter cette dernière dans ce litige,
— et en second lieu, que sa présence (de la Compagnie de Phalsbourg) dans la cause entraîne l’incompétence du tribunal de commerce,
ce qui est écarté comme retenu à juste titre par le premier juge.
En effet, si la Compagnie de Phalsbourg estimait être étrangère au litige, il lui appartenait d’y attraire la SCI Vendôme Outlets, ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle ne dit pas vouloir faire.
Par ailleurs, l’acte d’engagement, le CCAP et le CCTP, opposables à l’ensemble des parties à la cause, visent expressément la qualité de la Compagnie de Phalsbourg comme «'maître d’ouvrage'», une rectification manuscrite de la part de la Compagnie de Phalsbourg ayant même été apportée sur les deux derniers documents pour remplacer son nom aux lieu et place de la mention dactylographiée visant la SCI Outlets. Le DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) comporte en outre la
même rectification manuscrite.
Ensuite, dans le dispositif de ses écritures, la Compagnie de Phalsbourg soutient la compétence du tribunal de grande instance de Paris et «'le sursis à statuer'» eu égard à la clause d’attribution de juridiction figurant à l’article 74.1 du CCAP, ce qui n’est pas plus sérieux.
En effet, la clause d’attribution de juridiction figurant au CCAP est ainsi libellée :
«'Tout litige susceptible de survenir en rapport avec le présent marché et notamment relatif à sa validité, son interprétation, son exécution, son inexécution relèvera de la compétence exclusive des juridictions siégeant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris'».
La clause n’attribue donc pas la compétence territoriale au «'tribunal de grande instance'» de Paris, mais aux juridictions susceptibles d’être compétentes situées dans le ressort géographique du tribunal de grande instance de Paris.
Au regard de la compétence du tribunal de commerce de Paris évoquée par la Compagnie de Phalsbourg dans les motifs de ses écritures, le premier juge a retenu à bon droit que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, étant ajouté qu’est remplie la condition exigeant que la juridiction compétente au fond appartienne au même ordre juridictionnel que la juridiction des référés saisie du litige.
Au demeurant, la Compagnie de Phalsbourg admet dans ses écritures que le tribunal de commerce de Lyon est situé dans le ressort territorial du chantier,
sans compter que les parties en cause sont des sociétés commerciales.
Quant à la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon, elle n’est soutenue par aucun autre moyen.
Enfin, aucun égard n’est à porter à la clause du contrat de promotion immobilière aussi évoquée par la Compagnie de Phalsbourg mais non opposable aux autres parties, ni à «'la volonté réelle des parties'» qui n’est pas un critère de compétence en présence d’actes contractuels, ni encore au critère d’une bonne administration de la justice qui ne peut contredire une décision juridictionnelle.
Par conséquent, en confirmation de l’ordonnance déférée, l’exception d’incompétence est écartée.
Sur le motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
«'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
La Compagnie de Phalsbourg, reprise par Alma études et conseil, fait grief au premier juge, par un ajout de critères légaux aux conditions de l’article 145 précité et une mauvaise appréciation des faits en dépassement de ses pouvoirs, d’avoir ordonné la mesure d’instruction en l’absence pour la requérante, la société Y, de justifier d’un motif légitime, et sur une demande qui était de surcroît formulée en violation de l’article 147 du code de procédure civile et du principe de proportionnalité des mesures d’investigation.
Le juge des référés n’a pas dépassé la sphère de ses compétences, en présence du constat objectif des nombreux retards subis par le chantier, ce qui résulte des OS (ordres de services) versés au débat
notamment les OS 2 à 17 qui ont à chaque fois donné lieu à réserves de la part de la société Y, de la prolongation incontestable par le maître d’ouvrage de la durée des travaux de 6 mois jusqu’au 3 mars 2018, puis au 15 mai 2018, pour une réception finalement actée le 17 juillet 2018 postérieurement au prononcé de l’ordonnance déférée, des constats d’huissier communiqués par la société Y et encore de la demande formulée par le maître d’ouvrage auprès des entreprises par un courrier du 8 février 2018 leur demandant de solliciter de l’administration du travail l’autorisation de travailler le dimanche.
Le premier juge n’a pas non plus dénaturé les termes contractuels en rappelant, ce qui est énoncé par la société Y, qu’une entreprise travaillant dans le cadre d’un prix forfaitaire a pris des hypothèses d’organisation, qui sont mises à mal dans le cas de modifications de programmes ou de conception.
Il n’a pas plus apprécié le fond de l’affaire en indiquant une modification substantielle de l’équilibre du contrat, qui n’a pas conduit à une disposition statuant au fond, ni en notant l’évidence d’un futur litige, ce qui est liée à la contestation point par point émise par la Compagnie de Phalsbourg et à la condition que la mesure demandée doit être utile à faire la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Quant à l’utilité de la mesure d’expertise, qui ne doit pas contrairement à ce que soutient l’appelante répondre à un critère de nécessité, elle résulte des faits de l’espèce et de l’utilité pour les parties de concourir à une mesure d’instruction destinée à l’appréciation des éléments techniques, ce qui, contrairement à ce que soutient aussi l’appelante, est confiée à l’expert qui n’a pas reçu de mission juridique.
La mesure ordonnée, qui n’est pas contrainte par les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, ne porte pas violation de l’article 147 du code de procédure civile, ni du principe de proportionnalité des mesures d’investigation. L’expertise est la seule mesure permettant dans le respect du contradictoire d’apporter des éléments techniques aux discussions dans lesquelles s’opposent la société Y aux autres parties, peu important encore que le décompte général et définitif ne soit pas établi au dire de l’appelante et alors que le choix, proposé par l’appelante, de savoir si le marché est global, définitif et forfaitaire, ou non, ne fait évidemment pas partie de la mission de l’expert, pour ressortir d’une donnée de droit dépendant de la seule appréciation du juge du fond, qu’elle discute pourtant longuement dans ses écritures.
En appréciant les éléments qui lui étaient soumis, par une motivation que l’appelante interprète à tort, le juge des référés a donc caractérisé le motif légitime, sans se saisir du fond du litige qui lui est effectivement étranger, étant ajouté que la procédure prévue par l’article 145 n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement.
La société Y est bien fondée dans sa demande d’expertise et l’ordonnance déférée se voit confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens d’appel sont à la charge de la Compagnie de Phalsbourg, qui supporte en outre une indemnité de procédure au profit de la Y pour la cause d’appel, la société Alma et conseil étant déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à écarter les écritures de la société Y du 16 octobre 2018,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Compagnie de Phalsbourg à verser à la société Y une indemnité de procédure de 4.000 € pour la cause d’appel,
Déboute les autres parties de leur demande sur le même fondement,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la Compagnie de Phalsbourg avec distraction au profit du conseil de la société Y.
Le Greffier, Le Président,
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