Rejet 18 juillet 2024
Non-lieu à statuer 16 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 506276 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 mai 2025, N° 24MA02409, 24MA02647 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506276.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Resort Club Marketing a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les neuf titres de perception émis le 29 mars 2022 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue de la récupération d’aides financières de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 indûment perçues au titre de la période d’octobre 2020 à juin 2021, pour un montant total de 361 390 euros, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 1er septembre 2022. Par un jugement n° 2204611 du 18 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 24MA02409, 24MA02647 du 16 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Resort Club Marketing contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Resort Club Marketing demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Resort Club Marketing ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Resort Club Marketing soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en se limitant, pour juger qu’elle ne remplissait pas la condition d’absence de dette fiscale ou sociale pour pouvoir bénéficier des aides publiques prévues par le décret du 30 mars 2020, à une approche globale ne tenant pas compte des dates de demande d’aides, et sans rechercher si la condition tenant à l’existence d’un plan de règlement de la dette fiscale et sociale n’était pas remplie à chacune de ces dates ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle n’établissait pas qu’elle bénéficiait d’un plan de règlement de sa dette, alors que les courriers électroniques qu’elle produisait, faisant apparaître son engagement à régler sa dette et l’accord formel de l’administration fiscale, en démontraient l’existence ;
- a dénaturé les pièces du dossier en faisant état d’un plan de règlement de sa dette sociale daté du 19 avril 2022, alors qu’aucune pièce du dossier ne mentionnait cette date.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Resort Club Marketing n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Resort Club Marketing.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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