Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 496854 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2024, N° 2405749 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496854.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association La lumière du savoir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association La lumière du savoir a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre l’exécution de la mise en demeure du 13 mars 2023 de la rectrice de l’académie de Versailles et de l’arrêté du 18 juin 2024 de la préfète de l’Essonne portant fermeture définitive de l’établissement scolaire La lumière du savoir. Par une ordonnance n° 2405749 du 26 juillet 2024, ce juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 de la préfète de l’Essonne et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a suspendu l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 de la préfète de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse soutient qu’elle est insuffisamment motivée.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à l’association La lumière du savoir, au ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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