Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 509413 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 octobre 2025, N° 25NC02596 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Moselle de suspendre les compensations effectuées sur ses prestations pour le recouvrement d’un indu de 9 800 euros de différentes prestations, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2507173 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Par une ordonnance n° 25NC02596 du 31 octobre 2025, enregistrée le 3 novembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 octobre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A….
Par ce pourvoi, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 29 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ou, subsidiairement de renvoyer l’affaire au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 novembre 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A… ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 7 novembre 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au département de la Moselle et à la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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