Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 462224
TA Cergy-Pontoise 11 juin 2020
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CAA Versailles
Rejet 11 janvier 2022
>
CE
Rejet 21 décembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur le délai de réponse

    La cour a jugé que les observations avaient été présentées dans le délai imparti, et que l'erreur de plume n'affectait pas la légitimité de son analyse. M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui fait obstacle à la mise à sa charge de la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de M. B A qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ayant confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce dernier avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. M. A invoquait une erreur de droit concernant le calcul du délai de réponse à la proposition de rectification fiscale. Le Conseil d'État a jugé que la cour n'avait commis ni erreur de droit ni insuffisance de motivation en estimant que les observations de M. A étaient tardives, car le délai prorogé expirait le 19 août et non le 19 juin comme indiqué par erreur. En conséquence, le Conseil d'État a également refusé de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles L. 57, L. 11 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales (LPF) 1) qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et 2) que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 21 déc. 2022, n° 462224, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462224
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 10 janvier 2022, N° 20VE02009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046850380
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:462224.20221221
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1707610 du 11 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02009 du 11 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A puis du foyer fiscal qu’il a formé avec son épouse, portant sur les années 2009 à 2011, l’administration fiscale a notifié à M. A deux propositions de rectification en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, la première, datée du 21 décembre 2012, au titre de l’année 2009, la deuxième, datée du 12 juin 2013, au titre de la période du 1er janvier au 25 novembre 2010. Une troisième proposition de rectification, datée du 17 juin 2013, a été adressée à M. et Mme A au titre de la période du 26 novembre 2010, date de leur mariage, au 31 décembre 2011. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises en recouvrement au titre des années 2010 et 2011 en conséquence de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 janvier 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ». L’article L. 11 du même livre dispose : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Selon l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.

3. La cour a relevé que les propositions de rectification des 12 et 17 juin 2013 avaient été notifiées à M. A le 19 juin suivant et que l’administration fiscale avait pris acte le 11 juillet de sa demande de prorogation du délai dont il disposait pour présenter ses observations en application des dispositions citées au point 2. Si la cour a, par l’effet d’une erreur de plume, indiqué que ce délai avait expiré le 19 juin et que les observations du contribuable avaient été tardives pour n’avoir été présentées que le 20 juin – alors qu’il ne pouvait s’agir dans les deux cas que du mois d’août -, il n’en ressort pas moins des pièces du dossier qui lui était soumis que ces observations ont été présentées le mardi 20 août 2013. En jugeant qu’elles avaient été tardives dès lors que le contribuable avait disposé, non de deux délais francs successifs de trente jours, mais d’un unique délai franc prorogé expirant le 19 août, la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

5. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A à ce titre.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat ; M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle

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