Infirmation partielle 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 mars 2017, n° 15/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04997 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 24 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/PR
ARRET N° 142
R.G : 15/04997
B
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04997
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 novembre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
Chincé
XXX
Comparant
Assisté de Me Pauline BRUGIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques PAGOT, substitué par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 01 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A B a été engagé par la société Auchan France, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le 4 août 2008, en qualité de coordinateur d’équipe sécurité, catégorie employé niveau 4A, contrat soumis aux dispositions de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. A B était affecté au service sécurité de l’établissement Auchan Châtellerault.
Par lettre recommandée en date du 9 avril 2014, M. A B a été convoqué à un entretien préalable pour le 16 avril 2014 à la suite duquel une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours lui a été notifiée le 13 mai 2014 au motif de plusieurs négligences.
Par lettre du 26 mai 2014, M. A B a contesté l’ensemble des griefs aux motifs desquels cette mise à pied lui avait été infligée.
Le 16 avril 2014, Maître Marie-France Pernin Eleaume, huissier de justice à Poitiers avait, à la demande de la société Auchan, placé sous scellés des copies de vidéos enregistrées à partir du dispositif de vidéo-surveillance du magasin Auchan de Châtellerault durant les journées du 22 mars, 24 mars et 14 avril 2014.
Par courrier du 9 juillet 2014 la société Auchan France a confirmé la sanction.
Par courrier du 8 juillet 2014, M. A B a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien fixé au 18 juillet 2014, pour des faits commis le vendredi 4 juillet 2014.
Le 29 juillet 2014, la société Auchan France a notifié à M. A B son licenciement pour faute grave.
M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers et sollicité, en l’état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, de voir condamner la société Auchan France à lui payer les sommes suivantes :
• 1 241,08 euros bruts au titre de son salaire correspondant à la période de sa mise à pied à titre disciplinaire ; • 124,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ; • 4 321,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; • 432,13 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ; • 2 592,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; • 51 855 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de l’irrégularité du licenciement et des conséquences attachées à la rupture abusive ; • 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
• débouté M. A B de l’ensemble de ses demandes ; • débouté la société Auchan France de ses demandes reconventionnelles ; • condamné M. A B aux entiers dépens de l’instance.
Le 17 décembre 2015, M. A B a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues les 14 septembre 2016 et 30 janvier 2017 au greffe, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. A B, sollicite de la cour qu’elle :
• réforme le jugement entrepris, • juge ses demandes recevables et bien fondées, • prononce l’annulation de sa mise à pied à titre disciplinaire du 13 mai 2014, • juge que son licenciement survenu le 29 juillet 2014 est sans cause réelle et sérieuse, • par conséquent, condamne la société Auchan France à lui verser les sommes suivantes : • 1 241,08 euros brut au titre de son salaire correspondant à la période de sa mise à pied à titre disciplinaire ; • 124,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ; • 4 321,26 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; • 432,13 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ; • 2 592,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• 51 855 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’irrégularité du licenciement et des conséquences attachées à la rupture abusive ; • dise que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; • ordonne à la société Auchan France de lui transmettre son bulletin de paie des mois de juin et juillet 2014 régularisés ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; • condamne la société Auchan France à lui régler une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; • déboute la société Auchan France de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions enregistrées le 19 janvier 2017 au greffe, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société Auchan France sollicite de la cour qu’elle :
• juge l’appel de M. A B mal fondé et ce faisant le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions, • sur son appel incident, réformant sur ce point le jugement entrepris :
— condamne M. A B à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour préjudice d’image et la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes formées par le salarié :
Au soutien de son appel, M. A B fait valoir en substance :
— que, pour prononcer la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave qui lui ont été infligés, l’employeur s’est appuyé sur les enregistrements du dispositif de vidéo-surveillance du magasin où il travaillait ;
— qu’aucune des conditions de légalité de l’utilisation de la vidéo-surveillance n’était alors respectée par l’employeur ;
— qu’aucun registre des enregistrements n’était tenu par la société Auchan France lorsqu’elle l’a sanctionné ;
— que les salariés de l’entreprise n’ont reçu aucune information individuelle relative à la mise en place du dispositif en cause ;
— qu’en outre ce dispositif a été détourné de son objectif tel que déclaré en préfecture et auprès de la 'CNIL’ ;
— que la société Auchan France a fait un usage systématique de la vidéo-surveillance afin de sanctionner les salariés ;
— que la cour ne pourra donc que rejeter l’intégralité des motifs de sanctions fondés sur le contenu de ces vidéos et devra annuler ces sanctions ;
— qu’en outre aucun dysfonctionnement n’a été constaté en raison de son travail en sept années de présence au sein de l’entreprise ;
— que la lettre de mise à pied à titre disciplinaire n’est qu’une compilation de griefs recueillis de manière illicite qui, pour partie, n’ont pas même été évoqués lors de l’entretien préalable et qui sont infondés, étant observé qu’ aucun des faits invoqués n’a eu de conséquence dommageable pour la société Auchan France ;
— s’agissant du licenciement, qu’il lui a été reproché à tort d’avoir, le 4 juillet 2014, regardé durant environ deux heures, depuis le poste de contrôle vidéo du magasin, le match de la coupe du monde de football France-Allemagne, en présence d’un subordonné, M. X et d’avoir en outre proposé à un autre agent de sécurité, M. Y, de regarder ce match avec eux ;
— que la société Auchan France ne démontre pas qu’il ait regardé cette rencontre sportive plus d’une dizaine de minutes en cumulé, ni qu’il ait incité un collègue à le faire.
— que la société Auchan France avait décidé de le licencier avant même de le recevoir en entretien, ce qui constitue une irrégularité de la procédure de licenciement ;
— que la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été signifiée devra être requalifiée en mise à pied disciplinaire puisqu’il s’est écoulé 22 jours entre cette mesure et la notification de son licenciement et que les faits ayant motivé cette mise à pied étant les mêmes que ceux aux motifs desquels il a été licencié, son licenciement était illicite.
En réponse, la société Auchan France objecte :
— Sur le licenciement :
— que M. A B connaissait nécessairement en raison de ses fonctions l’existence du dispositif de vidéo-surveillance du magasin et aussi le champ d’action des vidéos ayant saisi les images le mettant en cause ;
— qu’il savait que les enregistrements pouvaient être consultés par la direction et qu’il ne pouvait soutenir qu’il ignorait qu’il était filmé aux endroits concernés, la présence des caméras étant au surplus affichée et reportée sur un plan porté à sa connaissance ;
— que la destruction des vidéos s’est faite dans les délais légaux, rien n’interdisant d’en faire saisir le contenu par acte d’huissier au préalable ;
— que la mise en place du système de vidéo-surveillance a été faite dans le respect méthodique des dispositions légales et réglementaires régissant la matière ainsi qu’il résulte de diverses pièces versées au débat ;
— que c’est donc exclusivement sur le fondement d’un procès d’intention et d’une déduction erronée que M. A B sollicite la nullité de son licenciement au motif de manquements à ces dispositions ;
— que le moyen du salarié tiré d’une double sanction des mêmes faits à travers sa mise à pied à titre conservatoire et de son licenciement repose sur une jurisprudence inapplicable au cas de l’espèce ;
— que les faits du 4 juillet 2014 sont graves par nature puisqu’ils ont permis de réduire le dispositif de surveillance de l’hypermarché en le privant de son moyen de contrôle le plus efficace durant 2 heures et que la gravité de la faute est accrue du fait des fonctions de coordinateur du service de sécurité du magasin exercées par M. A B qui, devant donner l’exemple à ses subordonnés, a au contraire autorisé l’un d’entre eux, M. X, à immobiliser une partie du dispositif pour regarder le match de football et a incité un autre agent de sécurité à se joindre à eux.
— Sur la mise à pied à titre disciplinaire :
— que les faits ayant motivé cette sanction ont été établis incontestablement à partir des enregistrements du dispositif de vidéo-surveillance du magasin dont la lecture a fait l’objet d’un procès-verbal d’huissier.
En premier lieu, s’agissant de l’exploitation par l’employeur des enregistrements réalisés par l’intermédiaire du dispositif de vidéo-surveillance du magasin Auchan à Châtellerault, la cour ne peut que relever que ces enregistrements, sur la base desquels la mise à pied disciplinaire du 13 mai 2014 a été prononcée, étaient datés des 22 et 24 mars et du 14 avril 2014 et ont été mis sous scellés par exploit d’huissier du 16 avril 2014, soit dans le délai de conservation d’un mois auquel se réfère le salarié. Ce délai a également été respecté s’agissant des enregistrements vidéos portant sur la journée du 4 juillet 2014, le procès-verbal de constat d’huissier rendant compte de ce que la clé USB ayant été remise par l’employeur à l’huissier instrumentaire contient des fichiers relatifs à cette journée identiques en tous points à ceux visionnés à partir du disque dur externe du dispositif de vidéo-surveillance du magasin Auchan de Châtellerault, ayant en effet été dressé par Maître D E le 8 juillet suivant.
Ensuite, il n’est pas sérieux de la part de M. A B de soutenir que l’employeur ne démontre pas s’être conformé à son égard aux règles relatives à l’information des salariés s’agissant du dispositif de vidéo-surveillance du magasin de Châtellerault, quand ses fonctions consistaient précisément à coordonner le service de sécurité de cet établissement dont, bien évidemment, les missions passaient notamment par l’utilisation de ce dispositif et par l’exploitation des enregistrements réalisés à partir de celui-ci.
Il est tout aussi spécieux de sa part de soutenir que l’employeur a détourné la finalité du système de vidéo-surveillance du magasin en utilisant les enregistrements réalisés par l’intermédiaire de ce système pour le sanctionner. En effet d’une part rien ne permet de considérer que les différentes finalités déclarées du dispositif tenant par exemple à la sécurité des personnes ou encore à la prévention des atteintes aux biens n’étaient pas celles poursuivies a priori par l’employeur et d’autre part la poursuite de ces finalités ne privait pas ce dernier, à l’occasion d’une lecture des enregistrements, de relever des fautes commises par ses salariés, rien ne permettant de considérer qu’il s’agissait là d’une finalité pour la société Auchan France. Il importe peu à cet égard que concomitamment aux fautes reprochées à M. A B 'aucun vol’ ni 'aucun acte de violence’ n’ait été constaté au sein du magasin, l’employeur pouvant librement avoir accès aux enregistrements vidéos indépendamment de telles circonstances.
Aussi c’est à tort que M. A B réclame l’annulation des sanctions qui lui ont été infligées au motif de manquements de l’employeur aux règles légales régissant l’utilisation de la vidéo-surveillance.
S’agissant plus précisément de la mise à pied à titre disciplinaire du 13 mai 2014, cette sanction a été prononcée aux motifs énoncés que :
— le 25 mars 2014, aucun agent de sécurité ne s’était trouvé au niveau de l’entrée accueil du magasin durant 32 minutes, de 20 h 16 à 20 h 48 ;
— le planning de la journée faisait apparaître que M. A B devait être en poste à cette entrée ce jour-là de 20 h à 21 h ;
— M. A B avait, durant ce laps de temps, discuté avec un employé du magasin, loin de cette entrée et en tournant le dos à celle-ci ;
— un autre collaborateur placé sous la responsabilité de M. A B était venu discuter avec lui à partir de 20 h 32, si bien que ni l’entrée ni l’arrière caisse n’était sous le contrôle d’un agent du service de sécurité ;
— M. A B n’avait pas procédé, ce jour-là et à cette heure là aux 'vérifications de l’herméticité magasin’ ;
— plusieurs remarques avaient déjà été faites à M. A B qui ne reconnaissait pas ses erreurs et minimisait celles-ci et ses responsabilités ;
— des insuffisances avaient été observées à deux reprises dans l’établissement du 'reporting sécurité hebdomadaire’ ; – le 24 mars 2014 vers 19 h 40, M. A B, qui discutait avec un collaborateur, avait laissé entrer dans le magasin une cliente munie d’une poche sans sécuriser celle-ci ;
— le même jour, à 19 h 45 alors que M. A B poursuivait sa discussion avec le même collaborateur, et qu’une cliente avait généré une alerte sonore, ce n’était qu’à la demande de cette cliente que M. A B avait mis fin à sa discussion ;
— le 22 mars 2014 au soir, M. A B avait tenu une discussion avec un collaborateur durant 22 minutes en ignorant les clients et notamment l’un d’entre eux qui avait simulé un 'combat de techniques d’arts martiaux’ juste en face de lui ;
— le même jour, M. A B avait quitté son poste à 20 h 17 au lieu de 20 h 30 en abandonnant ses responsabilités spécifiques de coordinateur sécurité.
S’agissant du contrôle juridictionnel en matière disciplinaire :
— L’article L 1333-1 du code du travail énonce :
'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles . Si un doute subsiste il profite au salarié'.
— L’article L 1333-2 du même code dispose :
' Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute'.
En l’espèce, dans le but de justifier du bien fondé de la sanction contestée, la société Auchan France verse aux débats, outre ses pièces n° 5 à 7 qui n’ont aucune portée probante, sa pièce n° 21 bis qui consiste en un procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2014 par Maître D E, huissier de justice à Poitiers. Aux termes de ce procès-verbal, l’huissier instrumentaire rend compte de qu’il a procédé à la lecture de la clé USB ayant fait l’objet du procès-verbal de constat du 16 avril 2014 précité puis relate le contenu des images des enregistrements vidéos figurant sur cette clé.
La cour ne peut que relever que la lecture et l’analyse de ce procès-verbal ne permettent pas d’établir avec certitude et précision une relation entre la description faite par l’huissier du contenu des images qu’il avait visionnées et les faits fautifs au titre desquels la mise à pied dont s’agit a été infligée à M. A B.
Aussi, cette mise à pied sera-t’elle annulée.
Par voie de conséquence, la société Auchan France sera condamnée à payer à M. A B la somme de 1 241,08 euros brut au titre de son salaire correspondant à la période de sa mise à pied à titre disciplinaire, outre celle de 124,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
S’agissant du licenciement de M. A B pour faute grave, la décision de la société Auchan France a été prise aux motifs énoncés que : – le vendredi 4 juillet 2014, alors qu’il était en poste de 14 h à 21 h, M. A B était resté de 18 h 03 à 19 h 56 au PC vidéo soit durant près de 2 heures exception faite de deux sorties très brèves ;
— de 18 h 04 à 19 h 56, l’un des rails vidéo du dispositif de surveillance du magasin 'a été zoomé sur le téléorium afin de diffuser le match de football France/Allemagne sur l’un des plus grands écrans du PC vidéo, de façon à le regarder comme devant sa TV', et ce jusqu’à la fin de la partie, puis a été 'dé-zoomé’ au moment de la sortie de M. A B du PC à 19 h 56 ;
— les trois rails vidéo du magasin sont restés quasi immobilisés tout le temps du match, deux d’entre eux étant restés totalement immobiles et le troisième ayant été bougé durant 5 minutes au cours de la période concernée ;
— ce 'détournement du dispositif de sécurité pendant deux heures’ avait eu pour conséquence 'une quasi absence de surveillance et donc de sécurité des personnes … et des biens sur une grande partie de la surface du magasin ;
— des personnes ont attesté que M. A B avait regardé le match sur un des plus grands écrans de vidéo et que ce dernier avait 'incité un des collaborateurs sécurité à quitter son poste pour regarder le match’ avec lui et F X ;
— M. A B avait demandé à ce collaborateur de ne pas parler de sa proposition à son collègue ;
— M. A B n’avait donc pas assuré la sécurité vidéo du magasin alors qu’il était en charge direct du poste et n’avait pas coordonné de façon rigoureuse la gestion des horaires de l’équipe, un de ses agents n’ayant pas pris de pause sans qu’il s’en soit rendu compte ;
— M. A B avait ainsi 'manqué de façon grave à ses [vos] obligations professionnelles de coordonnateur sécurité en acceptant et en organisant de concert la visualisation du match de foot…..' , en détournant les outils principaux du dispositif sécurité vidéo et en l’immobilisant pendant deux heures et avait en outre 'perturbé deux autres agents de sécurité qui étaient au coeur de leur mission'.
Le fait que le nom de M. A B ne figure pas sur le planning de l’équipe de sécurité de l’entreprise le jour de l’entretien préalable à son licenciement ne saurait suffire à démontrer que, dès cette date et donc avant même d’avoir recueilli les explications du salarié, la société Auchan France avait pris la décision de le licencier.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Si le délai dans lequel un employeur met en oeuvre la procédure de licenciement après la réalisation de faits fautifs qu’il reproche à son salarié est de nature à modifier la qualification de la mise à pied prononcée initialement ou encore celle du licenciement initialement prononcé pour faute grave, en l’espèce M. A B a été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement, ce qui caractérise l’engagement de la procédure de licenciement, et mis à pied à titre conservatoire 4 jours après les faits dont la société Auchan France lui fait grief. Ce bref délai ne permet pas de présumer que ces faits n’étaient pas considérés par l’employeur comme d’une gravité suffisante pour rompre le contrat de travail pour faute grave ni de modifier la qualification de la mise à pied prononcée. Dans le but de justifier du bien fondé du licenciement pour faute grave de M. A B, la société Auchan France verse aux débats :
— sa pièce n° 20 : il s’agit d’un compte-rendu des faits de la journée du 4 juillet 2014, établi par M. Z, responsable sécurité au sein du magasin Auchan de Châtellerault, compte-rendu qui fait état quasi intégralement des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement, étant précisé que se trouvent annexées à ce compte-rendu 5 pièces relatives au déroulement des événements tels qu’enregistrés par 5 caméras ce 4 juillet 2014 entre 17 h 50 et 20 h et dont les contenus sont en parfaite adéquation avec le dit compte-rendu auquel ils apportent un éclairage objectif ;
— sa pièce n° 21 bis : il s’agit du procès-verbal de constat d’huissier déjà cité mais en ce qu’il porte cette fois sur les faits du 4 juillet 2014 et aux termes duquel l’huissier instrumentaire, procédant à la relation au fil du temps des images qu’il visionnait, décrit notamment les entrées et sorties de M. A B du PC vidéo, le procédé vidéo ayant abouti à capter les images d’un match de football diffusées depuis un écran de télévision situé sur la surface de vente et la fixité de cette image durant près de 2 heures avant le retour à un zoom large sur divers rayons situés en partie gauche de la zone de vente d’équipements vidéos. Cette pièce corrobore pour l’essentiel les termes du compte-rendu précité et de ses annexes ;
— sa pièce n° 22 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. G Y par laquelle celui-ci indique d’une part qu’en entrant, le 4 juillet 2014 à 18 h 30 au PC, il a constaté que M. X F et M. A B 'regardaient le match de foot’ et que M. A B lui 'avait [a] proposé de le regarder’ et d’autre part que M. A B lui a 'dit de ne pas en parler à H', le rédacteur de cette pièce ajoutant qu’il s’était 'senti compromis’ ;
— sa pièce n° 23 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. H I lequel y indique notamment d’une part qu’il avait été informé par un de ses collègues de ce que celui-ci 'avait été convié par M. A B pour regarder le match de foot au PC sécurité’ et qu’il 'ne fallait pas qu’il en parle’ et d’autre part que M. A B lui avait dit, le mardi 8 juillet 2014, 'à propos du foot’ : 'tu me le jures que tu n’as pas parlé'.
Ces pièces rendent clairement compte de ce que le 4 juillet 2014, entre 18 et 20 h, M. A B est resté durant près de deux heures au PC vidéo du magasin, a été vu par l’un des agents de sécurité placé sous son contrôle, regardant un match de football sur l’un des écrans vidéos du PC en compagnie d’un autre agent de sécurité, également placé sous son autorité, qui préalablement avait détourné l’une des caméras mobiles du dispositif de surveillance du magasin pour 'zoomer’ avec celle-ci sur un écran de télévision situé en surface de vente diffusant ce match, n’a pris aucune mesure pour mettre fin à cette situation et pire a invité le premier de ces deux agents à regarder le match dans le PC vidéo puis, devant son refus, lui a intimé l’ordre de ne pas informer un autre agent de sécurité de la situation et ainsi, au mépris de ses fonctions de coordonnateur de l’équipe de sécurité placée sous ses ordres, a accepté de son subordonné en poste dans ce PC qu’il neutralise durant près de deux heures une partie du dispositif de surveillance du magasin, qu’il suspende pendant le même temps ses fonctions de contrôle au PC et a incité un autre de ses subordonnés à suspendre ses fonctions pour se joindre au spectacle.
Ces faits imputables au salarié et qui sont sans lien avec tant le comportement qu’il prête à son supérieur hiérarchique qu’avec le sous-effectif du service sécurité qu’il allègue, constituent une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis, peu important qu’aucun incident n’ait été à déplorer le jour des faits dans le magasin, ce qu’au demeurant M. A B affirme sans le démontrer.
Aussi, M. A B sera débouté de ses demandes formées au titre du licenciement. – Sur les demandes reconventionnelles de la société Auchan France :
La société Auchan France soutient que M. A B a donné une large publicité extérieure à son licenciement et de surcroît sur la base d’informations erronées, ce qui lui a causé un préjudice d’image justifiant une réparation en application de 'l’article 1382 du code civil'.
Les pièces produites par la société Auchan France ne permettent pas de tenir pour exacts les faits reprochés à M. A B. En effet la première de ces pièces (n° 24) qui consiste en une coupure de presse se rapportant aux faits, ne relate aucun propos que M. A B aurait tenu à leur sujet. La seconde pièce versée aux débats par la société Auchan France (n° 25) réside en un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 20 octobre 2014 par Maître D E, huissier de justice à Poitiers, portant d’une part sur le contenu d’un enregistrement d’un journal télévisé et d’autre part sur la retranscription d’un enregistrement audiophonique. La lecture et l’analyse de la retranscription de ce journal télévisé ne permettent pas d’imputer au salarié un comportement fautif à l’égard de son employeur, ses propos s’inscrivant dans les limites tolérables de sa défense. Par ailleurs rien ne permet de considérer avec certitude que les propos tenus dans l’enregistrement audiophonique précité sont ceux de M. A B.
Aussi la société Auchan France sera-t’elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, M. A B ayant obtenu gain de cause s’agissant de ses prétentions au titre de sa mise à pied disciplinaire du 13 mai 2014, la société Auchan France sera déboutée de sa demande pour procédure abusive.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. A B ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Auchan France.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A B l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie de ses prétentions est fondée, il sera mis à la charge de la société Auchan France une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. A B de ses demandes au titre de sa mise à pied disciplinaire du 13 mai 2014 et a condamné M. A B aux dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau :
— prononce l’annulation de la mise à pied à titre disciplinaire infligée à M. A B le 13 mai 2014 ;
— condamne la société Auchan France à payer à M. A B les sommes suivantes :
— 1 241,08 euros brut au titre de son salaire correspondant à la période de sa mise à pied à titre disciplinaire ;
— 124,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ; Et y ajoutant, condamne la société Auchan France à verser à M. A B la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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