Annulation 27 juin 2023
Annulation 6 juin 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 496727 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 juin 2024, N° 23LY02709 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496727.20250307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 janvier 2022 et a autorisé l’Association d’Education Populaire (AEP) du collège Notre-Dame à la licencier pour inaptitude. Par un jugement n° 2205557 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 23LY02709 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de l’AEP du collège Notre-Dame, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par l’AEP du collège Notre-Dame ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’AEP du collège Notre-Dame la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la demande d’autorisation de licenciement était sans lien avec les mandats qu’il détenait ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il n’appartenait pas au ministre du travail de mentionner dans sa décision sa candidature aux élections au comité social et économique de l’Association d’Education Populaire du Collège Notre-Dame.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’Association d’Education Populaire du Collège Notre-Dame.0Y5QIHWI
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