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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 5 févr. 2021, n° 18/19170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19170 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 30 octobre 2018, N° 17/01077 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2021
N°2021/37
Rôle N° RG 18/19170 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN6R
Y X
C/
GIE ASSOCIATION DES TRANSPORTS REGULIERS INTERURBAINS DE VOYAGEURS (ATRIV 06)
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2021
à :
Me Romain CHERFILS,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 30 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01077.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Catherine COHEN-SEAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
GIE ASSOCIATION DES TRANSPORTS REGULIERS INTERURBAINS DE VOYAGEURS (ATRIV 06) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Béatrice MOUTEL, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Mme Marina ALBERTI, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Le GIE Atriv 06 Services est un groupement d’intérêt économique se composant de plusieurs transporteurs de voyageurs dans le département des Alpes-Maritimes (Ate, Santa Azur, Euroriviera…). Il a pour mission la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de prévention de la délinquance du réseau de transport public interurbain du conseil général des Alpes Maritimes, grâce notamment à la constitution d’une brigade de prévention et de sécurité mobile qui a le pouvoir de verbaliser les usagers en cas d’infraction.
Cette brigade, créée en 2008, comprend une trentaine de salariés dont un responsable de brigade, un responsable administratif, une secrétaire et 4 chefs de secteur, les autres salariés étant agents de brigade.
Mme Y X a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2009 en qualité d’agent de brigade. Elle a été licenciée pour faute grave le 24 mars 2014.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports publics urbains.
Mme X, se considérant victime d’un harcèlement moral, a saisi, avec d’autres salariés, le conseil de prud’hommes de Nice le 7 février 2014 puis suite à une radiation par jugement du 1er décembre 2015, l’a saisi de nouveau le 30 novembre 2017 aux fins d’obtenir différentes indemnisations au titre d’un harcèlement et d’une discrimination et contester son licenciement.
Par jugement en date du 30 octobre 2018, cette juridiction a rejeté toutes les demandes des parties et
condamné la demanderesse aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2018.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2020 par l’appelante aux fins de voir la cour :
A titre principal :
Surseoir à statuer jusqu’à solution de l’instance pénale,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du 30 octobre 2018 du conseil de prud’hommes de Nice en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la salariée a été victime de harcèlement moral,
— Condamner en conséquence la société Atriv 06 à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
— Dire et juger qu’elle a été victime de discrimination
— Condamner en conséquence la société Atriv 06 à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
Subsidiairement,
— Dire et juger que l’Atriv 06 a manqué à ses obligations de sécurité de résultat,
— en conséquence la condamner à verser à l’appelante de ce chef une somme de 40 000 euros,
En tout état de cause :
— Dire et juger le licenciement de l’appelante nul et de nul effet,
— Dire et juger qu’il produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la société Atriv 06 à lui payer une somme de
— au titre du préavis deux mois : 5.311,88 euros
— au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente : 531,18 euros
— au titre de l’indemnité de licenciement (5 ans) : 2.655,94 euros
— au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 31.871,28 euros.
— Condamner l’intimé à lui verser une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2020 par l’intimé aux fins de voir la cour :
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante,
En tout état de cause,
Déclarer mal fondé l’appel de Mme X,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nice,
En conséquence :
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner à payer au Gie Atriv 06 Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aic-en-Provence, avocats, aux offres de droit.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
Sur la note en délibéré sollicitée par la cour
Par note en délibéré du 10 décembre 2020, l’appelante a soutenu avoir eu recours à une pièce jointe dans la mesure où le Rpva n’admet que 4080 caractères, et ce en référence à la circulaire du garde des Sceaux du 4 août 2017, publiée au Bulletin officiel du Ministère de la justice le 31 août 2017. Elle ajoute que seul le document généré par le greffe porte la mention d’un 'appel total'.
Par note en délibéré du 18 décembre 2020 le Gie Atriv intimé soutient l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en ce qu’elle porte la mention 'appel total’ et qu’elle est accompagnée d’une annexe, en faisant valoir que par un arrêt rendu le 30 janvier 2020, la Cour de cassation, a considéré que « seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas » (n° 18-22.528), et que les appelants ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité de faire figurer les chefs de jugements critiqués dans les déclarations d’appel elles-mêmes, lesquelles ne mentionnent d’ailleurs pas l’existence d’annexes.
La déclaration d’appel formalisée le 5 décembre 2018 par le conseil de la salariée ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi explicite à une annexe.
— sur la mention d’appel total :
Le fichier récapitulatif, en format 'PDF', du message de données relatif à la déclaration d’appel mentionne un 'appel total', alors que le message de données adressé au greffe de la cour d’appel par le conseil de l’appelante ne porte aucunement une telle mention.
Pour autant, la déclaration d’appel ne porte la mention d’aucun des chefs de jugement critiqués, mais un commentaire 'COPIES PIÈCES FAISANT CORPS AVEC DA. ET JGT', contrairement aux dispositions du code de procédure civile.
— sur l’annexe à la déclaration d’appel :
Selon l’article 901 du code de procédure civile en vigueur à la date de la déclaration d’appel en cause :
'La déclaration d’appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité:
(…)
4° Les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle''.
Ni l’article précité ni aucune disposition du code ne prévoit que l’acte d’appel est assorti d’un document annexe comprenant les chefs de jugement critiqué.
Si la mention d’un tel document annexe apparaît dans la circulaire du 4 août 2017, celle-ci précisant que, 'dans la mesure où le Rpva ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués par le jugement', cette pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel, cette circulaire, dépourvue d’effet obligatoire, ne saurait ajouter valablement au décret de première part.
De seconde part, l’appelante ne démontrant pas avoir été dans l’impossibilité de satisfaire à l’obligation d’énoncer chacun des chefs du dispositif du jugement qu’elle entend voir remettre en discussion devant la cour dans la déclaration elle-même, n’établit pas s’être trouvée dans un cas de cause étrangère la conduisant à recourir à l’envoi au greffe d’un document annexe comprenant les chefs de jugement expressément critiqués
Il s’évince des éléments précités que l’appelante n’était pas fondée à recourir à l’envoi d’un document annexe.
— sur l’effet dévolutif :
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les articles 561 et 562 du code de procédure civile posent le principe de la limitation de l’appel, en énonçant pour le premier de ces textes en son alinéa 2 que l’appel ne produit un effet dévolutif que 'dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième' du code de procédure civile et pour le second que 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. (…)'.
Seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, dès lors que l’acte ne mentionne pas, explicitement ou implicitement les chefs critiqués et qu’il n’est pas justifié de la régularisation de la déclaration d’appel dans les délais pour conclure, l’effet dévolutif n’a pu opérer.
Ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d’accès au juge d’appel au sens des dispositions de l’article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque, encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans une procédure dans laquelle l’appelant est représenté par un professionnel du droit, elles sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice par l’assurance de la sécurité juridique de cette procédure, d’autant que la procédure aurait pu être régularisée par un nouvel appel formé dans le délai imparti à l’appelante pour conclure.
En l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, la cour
n’est saisie d’aucune demande.
Par ces motifs
Dit qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X à payer au Gie Atriv 06 Services la somme de 500 euros;
Condamne Mme Y X aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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