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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 494480 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 décembre 2023, N° 22MA02967 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494480.20250225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Les associations France nature environnement des Alpes-Maritimes ( FNE 06 ), France Nature Environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les associations France nature environnement des Alpes-Maritimes (FNE 06), Collectif associatif pour des réalisations écologiques des Alpes-Maritimes et France Nature Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que MM. Thierry Bitouzé et Airy Chrétien ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société Aéroports de la Côte d’Azur un permis de construire une extension du terminal 2 de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur sur un terrain situé rue Costes et Bellonte à Nice et cadastré section OA n° 20.
Par un jugement n° 2007019 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a et rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22MA02967 du 14 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association France Nature Environnement Alpes-Maritimes, jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé pour la notification à la cour administrative d’appel de la mesure de régularisation consistant en une enquête publique complémentaire, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, une nouvelle étude d’impact prenant en compte l’augmentation potentielle du trafic aérien du fait de l’augmentation de la capacité opérationnelle de l’aérogare résultant du projet et, le cas échéant, son impact sur l’environnement et la santé humaine.
Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CEE) 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu’il est entaché :
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour s’est fondée sur le guide technique de la capacité aéroportuaire de la direction générale de l’avion civile, qui est dépourvu de valeur réglementaire ;
— d’une dénaturation des éléments contenus dans ce guide en ce que la cour a accordé une importance excessive à la capacité de l’aérogare dans l’évaluation de la capacité globale d’une infrastructure aéroportuaire ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour, en méconnaissance des dispositions du code de l’aviation civile dans sa version applicable au litige et du règlement (CEE) 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, a établi un lien direct entre la capacité d’accueil d’une infrastructure aéroportuaire et l’attribution des créneaux aériens aux compagnies qui en font la demande.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à l’association France Nature Environnement Alpes-Maritimes et à la société Aéroports de la Côte d’Azur.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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