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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 22 avr. 2025, n° 500814 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 janvier 2025, N° 25NC00113 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500814.20250422 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur de la maison d’arrêt de Sarreguemines de lui délivrer sans délai les formulaires de prise en charge et les certificats relatifs au trouble qu’il connait et qu’il qualifie d’accident de service, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2408952 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NC00113 du 22 janvier 2025, enregistrée le B au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 30 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 4 mars 2025, notifiée le 10 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce code : « Les arrêts rendus par les cours administratives d’appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation ».
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, par juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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