Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 506579 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2025, N° 2308416, 2406945 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506579.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société immobilière Les Cytises a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune d’Aubenas (Ardèche). Par un jugement nos 2308416, 2406945 du 26 mai 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 juillet, 24 octobre, 21 novembre et 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société immobilière Les Cytises demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société immobilière Les Cytises ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société immobilière Les Cytises soutient que le tribunal administratif de Lyon :
- l’a insuffisamment motivé en affirmant, sans s’en expliquer, que la circonstance que l’immeuble en litige serait devenu inutilisable à l’usage de clinique en raison de sa vétusté n’impliquait pas son changement d’affectation et son classement dans une autre catégorie ;
- l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre à ses conclusions tendant à ce que l’immeuble soit considéré comme un bâtiment vacant destiné à être reconstruit ou démoli ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’immeuble n’avait pas changé d’affectation, alors qu’il avait perdu sa destination de clinique et était devenu impropre à toute utilisation ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir de son incapacité financière à transformer les locaux pour leur donner une autre destination ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’exploitait pas elle-même l’établissement pour juger qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice du dégrèvement prévu par ces dispositions alors que toutes les conditions posées par l’article 1389 du code général des impôts étaient réunies ;
- s’est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant qu’elle ne proposait pas le classement de l’immeuble dans une autre catégorie, alors qu’elle avait fait valoir qu’il devait être regardé comme un bâtiment vacant destiné soit à une rénovation assimilable à une reconstruction, soit à une démolition, et qu’elle avait par suite invoqué son classement dans la catégorie des propriétés non bâties ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un changement d’affectation faute d’avoir informé l’administration selon les modalités prévues par les dispositions du I de l’article 1406 du code général des impôts ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société immobilière Les Cytises n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société immobilière Les Cytises.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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