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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 17 déc. 2025, n° 491952 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2023, N° 21PA06119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048960 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491952.20251217 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Cécile Isidoro |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Arnaud Skzryerbak |
| Parties : | Ville de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2019 par lequel la maire de Paris a procédé à sa réintégration au 1er octobre 2017 dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris au 9ème échelon du grade d’administrateur en lui maintenant, à titre personnel, le bénéfice du traitement afférent à l’indice brut 1021 puis, à compter du 1er janvier 2019, celui afférent à l’indice brut 1027, d’autre part, d’enjoindre à la Ville de Paris de le reclasser, au 1er octobre 2017, au 7ème échelon du grade d’administrateur hors classe, ou à défaut au 6ème échelon de ce grade. Par un jugement n° 1925328 du 7 octobre 2021, ce tribunal a annulé l’arrêté du 26 septembre 2019 et enjoint à la Ville de Paris de fixer le grade et l’échelon auxquels M. A… devait être réintégré au sein du corps des administrateurs de la Ville de Paris au 1er octobre 2017 au regard des motifs précisés aux points 5 à 8 de son jugement, c’est-à-dire au 6ème échelon du grade d’administrateur hors classe de la ville de Paris, et de procéder, le cas échéant, aux rappels de rémunération correspondants, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019.
Par un arrêt n° 21PA06119 du 20 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la Ville de Paris contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 17 mai 2024 et le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 2000-1390 du 26 décembre 2000 ;
- le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 ;
- le décret n° 2012-673 du 7 mai 2012 ;
- le décret n° 2015-52 du 22 janvier 2015 ;
- le décret n° 2017-294 du 7 mars 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a été nommé et titularisé au 7ème échelon du grade d’administrateur de la Ville de Paris le 1er janvier 2012 à l’issue de sa scolarité à l’Ecole nationale d’administration et a bénéficié ensuite d’un avancement au 9ème et dernier échelon de son grade le 1er octobre 2014. Par la voie du détachement, il a été recruté par décret du Président de la République, pour trois ans, en qualité de premier conseiller de chambre régionale des comptes à compter du 1er octobre 2014 et classé, par un arrêté du 1er septembre 2014 du Premier président de la Cour des comptes, au 5ème échelon du grade de premier conseiller avec un indice brut 1015. A l’issue de ce détachement, il a été réintégré dans son corps d’origine d’administrateur de la Ville de Paris au 1er octobre 2017 et classé à nouveau au 9ème échelon du grade d’administrateur de la Ville de Paris, avec un indice brut de 971. Par un jugement n° 1719877 du 18 juillet 2019, confirmé par un arrêt n°S 19PA02998, 20PA01103 du 17 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Paris devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la Ville de Paris de reclasser M. A… au 9ème échelon du grade d’administrateur et enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 26 septembre 2019, la maire de Paris a procédé à la réintégration de M. A…, au 1er octobre 2017, au 9ème échelon du grade d’administrateur de la Ville de Paris avec, à titre personnel, un traitement afférent à l’indice brut 1021, puis, à compter du 1er janvier 2019, le traitement afférent à l’indice brut 1027. La Ville de Paris se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé l’arrêté du 26 septembre 2019 et, d’autre part, enjoint la Ville de Paris de réintégrer M. A… au 6ème échelon du grade d’administrateur hors classe de la Ville de Paris, compte tenu de l’équivalence des grades entre le corps des administrateurs de la Ville de Paris et celui des magistrats de chambre régionale des comptes, et de procéder, le cas échéant, aux rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019.
2. En premier lieu, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés de ce que Ville de Paris n’avait pas à prendre en compte le classement dont M. A… avait fait l’objet dans le corps d’accueil et de ce qu’elle n’était pas liée par l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes, dès lors que ces moyens revenaient à contester les motifs de l’annulation prononcée par le jugement du 18 juillet 2019, confirmés par son propre arrêt du 17 mai 2021, que la Ville de Paris avait elle-même entendu appliquer en prenant l’arrêté contesté du 28 septembre 2019. Elle a pu sans contradiction de motifs indiquer au point 8, en réponse à un moyen de M. A…, que l’autorité de la chose jugée interdisait seulement à la Ville de Paris de procéder de nouveau à sa réintégration sans prendre en compte le grade qu’il détenait dans son corps de détachement.
3. En second lieu, la Ville de Paris soutient que la cour a commis une erreur de droit en retenant, pour juger que M. A… devait être reclassé dans le grade intermédiaire du corps des administrateurs de la Ville de Paris, que son classement dans le grade intermédiaire du corps des conseillers des chambres régionales des comptes lui était opposable. Ce moyen de cassation se heurte cependant à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 18 juillet 2019 et l’arrêt du 17 mai 2021, devenus définitifs, qui enjoignent à la Ville de Paris, même s’ils n’ont pas fait droit aux conclusions à fin d’injonction de M. A…, de tenir compte, pour le reclassement de celui-ci, du grade de premier conseiller de chambre régionale des comptes, du 5ème échelon de ce grade et de l’indice brut 1015 qu’il détenait à la fin de son détachement dans ce corps.
4. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris est rejeté.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2000-1390 du 26 décembre 2000
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007
- LOI n° 2009-972 du 3 août 2009
- Décret n°2012-673 du 7 mai 2012
- DÉCRET n°2015-52 du 22 janvier 2015
- Décret n°2017-294 du 7 mars 2017
- Code de justice administrative
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