Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 févr. 2021, n° 19/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 janvier 2019, N° 16/07914 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 19/00868
N° Portalis DBV3-V-B7D-S6D6
AFFAIRE :
SAS VOITURES PARIS ENGHIEN
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/07914
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Adélaïde PIAZZI-DURIS
Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL SDD AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS VOITURES PARIS ENGHIEN
N° SIRET : 447 763 178
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732
Représentant : Me Pierre-yves BENICHOU de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0009
APPELANTE
****************
1/ Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Adélaïde PIAZZI-DURIS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 125
Représentant : Me Nathalie JOUVÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2190
INTIME
2/ SA TRANSPORTS GLENISSON
N° SIRET : 662 006 691
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL SDD AVOCAT, Postulant et plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 154 – N° du dossier 205830
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a acquis le 2 février 2015 auprès de la société Transports Glenisson un véhicule Landrover, affichant au compteur de 162 799 kilomètres, moyennant le prix de 17000 euros. Le 21 janvier 2015, la société Voitures Paris Enghien (VPE) avait procédé au remplacement du turbo compresseur.
Le véhicule est tombé en panne le 8 mai 2015 alors que son kilométrage était de 164 752 kilomètres.
Une première expertise amiable diligentée par le cabinet CEAV a conclu à la présence d’un vice caché indécelable avant la panne pouvant être imputé au réparateur ayant effectué le remplacement de la pompe à huile.
Une seconde expertise amiable contradictoire diligentée par le cabinet Semexa mandaté par l’assureur de M. X a considéré que l’origine du désordre résultait de la dégradation des coussinets qui avait entraîné une dégradation sur le turbo compresseur et qui aurait dû être décelée.
Par exploit du 10 octobre 2016, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise la société Transports Glenisson et la société VPE aux fins de voir prononcer la résolution de la vente conclue avec la société Transports Glenisson et condamner cette dernière à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. X à l’encontre de la société VPE sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 février 2015 entre M. X et la société Transports Glenisson portant sur le véhicule Landrover immatriculé AH-2976-DY,
— condamné la société Transports Glenisson à payer à M. X les sommes suivantes :
• 17 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
• 622 euros au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
• 10 572 euros au titre des frais de gardiennage,
— ordonné à la société Transports Glenisson de prendre possession du véhicule Landrover immatriculé AH-2976-DY actuellement stationné dans les locaux du garage GT Auto à Gasny, à charge pour M. X de restituer l’ensemble des accessoires liés au bien (cartes grise, …),
— condamné la société Transports Glenisson à payer les frais de gardiennage à compter du 24 mars 2018 jusqu’à la reprise de possession,
— débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— débouté M. X de sa demande d’astreinte,
— dit que la société VPE est tenue de garantir la société Transports Glenisson de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société VPE à verser :
• à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• à la société Transports Glenisson celle de 1 000 euros sur le même fondement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société VPE aux entiers dépens,
— débouté l’ensemble du surplus de leurs prétentions.
Par acte du 7 février 2019, la société VPE a interjeté appel.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2020,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le moyen de droit suivant soulevé par la cour : 'la restitution afférente à l’annulation d’une vente ne constitue pas un préjudice indemnisable de sorte que le vendeur ne peut être garanti de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente, qui n’est que la contrepartie de la résolution de la vente',
— renvoyé le dossier à l’audience de la mise en état du 17 septembre 2020,
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2020, la société VPE demande à la cour de:
— la juger bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société VPE est tenue de garantir la société Transports Glenisson de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence :
Sur l’appel en garantie :
— débouter la société Transports Glenisson de son appel en garantie et demandes en découlant,
En tout état de cause,
— juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société Transports Glenisson en son appel en garantie de restitution du prix de vente et à tout le moins l’en débouter.
Sur les demandes nouvelles de la société Transports Glenisson :
— juger irrecevable la société Transports Glenisson en ses demandes nouvelles de nature indemnitaire,
Subsidiairement,
— juger mal fondée la société en ses demandes indemnitaires et l’en débouter,
— à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de justes proportions les demandes indemnitaires de la société Transports Glenisson,
— condamner la société Transports Glenisson à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident de M. X :
— juger M. X mal fondé en son appel incident,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’appel incident de la société Transports Glenisson :
— si la cour fait droit à l’appel incident de la société Transports Glenisson et déboute M. X de sa demande de résolution de la vente intervenue le 2 février 2015 sur le véhicule Landrover :
• prononcer la mise hors de cause de la société VPE,
• condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 16 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
Sur l’appel principal formé par la société VPE :
— dire son appel mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 février 2015 entre M. X et la société Transports Glenisson portant sur le véhicule Landrover immatriculé AH-2976-DY,
• condamné la société Transports Glenisson à payer à M. X les sommes suivantes :
• • 17 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
• 622 euros au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
• 10 572 euros au titre des frais de gardiennage,
• ordonné à la société Transports Glenisson de prendre possession du véhicule Landrover immatriculé AH-2976-DY actuellement stationné dans les locaux du garage GT Auto à Gasny, à charge pour M. X de restituer l’ensemble des accessoires liés au bien (cartes grise, …),
• condamné la société Transports Glenisson à payer les frais de gardiennage à compter du 24 mars 2018 jusqu’à reprise de possession,
• dit que la société VPE est tenue de garantir la société Transports Glenisson de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
• condamné la société VPE à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Transports Glenisson celle de 1 000 euros sur ce même fondement,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• condamné la société VPE aux entiers dépens.
Sur l’appel incident formé par M. X :
— dire M. X recevable en son appel incident,
— réformer le jugement rendu le 7 janvier 2019 en ce qu’il a :
• débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Transports Glenisson à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur l’appel incident formé par la société Transports Glenisson :
— dire la société Transports Glenisson mal fondée en son appel incident,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 février 2015 entre M. X et la société Transports Glenisson portant sur le véhicule Landrover immatriculé AH-2976-DY,
• condamné la société Transports Glenisson à payer à M. X les sommes suivantes :
• 17 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
• 622 euros au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
• 10 572 euros au titre des frais de gardiennage,
• ordonné à la société Transports Glenisson de prendre possession du véhicule Landrover immatriculé AH-2976-DY actuellement stationné dans les locaux du garage GT Auto à Gasny, à charge pour M. X de restituer l’ensemble des accessoires liés au bien (cartes grise, …),
• condamné la société Transports Glenisson à payer les frais de gardiennage à compter du 24 mars 2018 jusqu’à reprise de possession,
• dit que la société VPE est tenue de garantir la société Transports Glenisson de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
• condamné la société VPE à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Transports Glenisson celle de 1 000 euros sur ce même fondement,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• condamné la société VPE aux entiers dépens.
En toutes hypothèses :
— constater que M. X s’en rapporte quant au moyen de droit soulevé d’office par la cour,
— condamner les sociétés Transports Glenisson et VPE à verser chacune à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 17 septembre 2020, la société Transports Glenisson demande à la cour de :
A titre principal, sur l’appel principal de la société VPE :
— constater que la société VPE a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— juger mal fondée la société VPE en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit que la société VPE est tenue de garantir la société Transports Glenisson de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
• condamné la société VPE à verser à la société Transports Glenisson la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné la société VPE à verser à la société Transports Glenisson la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la société VPE est tenue de garantir la société Transports
Glenisson de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société VPE à payer à titre de dommages et intérêts à la société Transports Glenisson la somme de 31 026 euros décomposée comme suit :
• 17 000 euros au titre de la perte de la valeur du véhicule,
• 622 euros au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
• 13 404 euros au titre des frais de gardiennage.
A titre infiniment subsidiaire :
Sur l’appel incident de la société Transports Glenisson :
A titre principal :
— constater l’absence de vices cachés sur le véhicule de marque Landrover modèle Range Rover Sport HSE immatriculé AH-2976-DY,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
• prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 février 2015 entre M. X et la société Transports Glenisson portant sur le véhicule Landrover immatriculé AH-2976-DY,
• condamné la société Transports Glenisson à payer à M. X les sommes suivantes :
• 17 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
• 622 euros au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
• 10 572 euros au titre des frais de gardiennage,
• ordonné à la société Transports Glenisson de prendre possession du véhicule Landrover immatriculé AH-2976-DY actuellement stationné dans les locaux du garage GT Auto à Gasny, à charge pour M. X de restituer l’ensemble des accessoires liés au bien (cartes grise, …),
• condamné la société Transports Glenisson à payer les frais de gardiennage à compter du 24 mars 2018 jusqu’à reprise de possession,
— statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Transports Glenisson,
— condamner M. X à payer à la société Transports Glenisson la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— juger que la société Transports Glenisson n’avait pas connaissance du vice caché affectant le véhicule,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transports Glenisson à payer à M. X les frais de gardiennage,
— statuant à nouveau,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et des
frais de gardiennage.
Sur l’appel incident de M. X :
— constater que M. X ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société VPE et M. X à payer à la société Transports Glenisson la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu que l’action de M. X envers la société Voitures Paris Enghien sur le fondement de la responsabilité contractuelle était irrecevable en l’absence de tout lien contractuel entre eux.
Le tribunal a ensuite jugé que les rapports d’expertise démontraient l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, indécelable et qui rendait le véhicule impropre à sa destination. Il a jugé que M. X était bien fondé à exercer l’action rédhibitoire puisqu’il est établi que le moteur du véhicule devait être remplacé intégralement pour un coût avoisinant le prix d’achat de ce véhicule.
S’agissant de la demande formée par la société Transports Glenisson à l’encontre de la société VPE, les premiers juges ont observé que cette dernière avait procédé au remplacement du turbo compresseur et au nettoyage du circuit de suralimentation et ce sans rechercher la cause de la défaillance, qu’elle avait également procédé à l’entretien du véhicule. Le tribunal a souligné que la société VPE était tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne les réparations entreprises et que son argumentation selon laquelle la dégradation des coussinets était antérieure à son intervention n’excluait en rien le fait que le remplacement du turbo compresseur n’avait pas été effectué dans les règles de l’art.
La société VPE affirme que le rapport d’expertise met en évidence que la cause déterminante de la panne est la dégradation des coussinets dont les débris ont pollué le circuit de suralimentation, ce qui a entraîné la destruction du premier turbocompresseur et que cette dégradation est antérieure à son intervention du 21 janvier 2015, date à laquelle elle a procédé au remplacement d’un turbocompresseur.
Elle ajoute que la réparation effectuée le 21 janvier 2015 n’a pas contribué au dommage.
Elle affirme ensuite que c’est le défaut d’entretien qui est à l’origine du dommage, que le véhicule n’est pas entretenu depuis 2009 et qu’elle ne s’est jamais vue confier son entretien régulier.
La société Transports Glenisson affirme pour sa part qu’elle a régulièrement entretenu le véhicule avant sa vente, le confiant d’abord au garage Land Rover puis procédant elle même à cet entretien
entre les années 2010 à 2012 et le confiant à la société VPE en 2013.
Elle soutient qu’elle a chargé la société VPE de procéder au changement du turbocompresseur et à d’autres réparations pour un montant total de 5071,06 euros et que dans l’hypothèse où le véhicule n’aurait pas été entretenu, il appartenait à la société VPE d’effectuer les contrôles et vérifications nécessaires au bon entretien du véhicule.
La société Transports Glenisson fait valoir qu’elle a conclu avec la société VPE un contrat d’entreprise suivant ordre de réparation du 14 janvier 2015, l’obligeant à réparer le véhicule et qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Elle soutient que la société VPE n’a pas, d’une part recherché l’origine de la panne intervenue en janvier 2015 et, d’autre part, suffisamment procédé au nettoyage du circuit de suralimentation lors du remplacement du turbocompresseur et ce nonobstant la mention « nettoyage complet du circuit » portée sur la facture.
Si la cour venait à réformer la décision en ce qu’elle a dit que la société VPE était tenue de la garantir, la société Transports Glenisson demande à la cour de juger que le véhicule n’était pas entaché d’un vice caché et de réformer la décision en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente. Elle soutient à cet égard qu’elle avait, quelques jours avant la vente, confié le véhicule à la société VPE laquelle a procédé au remplacement du turbocompresseur et au nettoyage du circuit , qu’elle a remis à M. X le carnet d’entretien et les factures afférentes à l’entretien du véhicule ainsi qu’à la réparation du turbocompresseur de sorte que celui-ci avait connaissance des désordres qui auraient affecté le précédent turbocompresseur. Elle affirme qu’au moment de l’achat, le véhicule ne présentait aucun défaut dans la mesure où ces derniers sont apparus plus de trois mois après la vente du véhicule et après que M. X a parcouru près de 2250 km.
M. X soutient que les deux expertises contradictoires diligentées à la demande des parties démontrent que le défaut affectant le véhicule existait en germe lors de la conclusion de la vente, qu’il affectait un organe essentiel du véhicule rendant celui-ci impropre à sa destination et qu’il n’était pas décelable par l’acheteur lors de l’achat, de sorte que les conditions d’applications des articles 1641 et suivants du code civil sont réunies.
S’agissant de l’appel incident formé par la société Transports Glenisson, M. X fait valoir que lorsqu’on lui a remis le carnet d’entretien du véhicule et la facture de réparation établie par la société VPE , il a reçu l’assurance que ce véhicule venait d’être réparé et se trouvait en parfait état de marche et de réparation.
* * *
- Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La preuve de la réalité de ce vice et de son antériorité incombe à celui exerçant l’action en garantie.
Par application de l’article 1644 du même code, l’acheteur d’une chose atteinte d’un vice a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. Il est de principe qu’il ne doit aucun compte de ce choix.
A la suite de la panne survenue le 8 mai 2015, à l’origine de l’immobilisation du véhicule lequel a dû être remorqué, M. X a saisi le cabinet CEAV qui a procédé, de façon non contradictoire, à l’examen du véhicule sans démontage. Le cabinet a constaté des traces de limaille au niveau de la pompe à huile et dans l’huile. Il a considéré que la panne survenue brutalement laissait présumer un
serrage de la pompe à huile trop important lors de son remplacement, non décelable lors de l’acquisition, seule l’utilisation du véhicule à long terme ayant permis de constater un problème interne du moteur.
Mandaté par l’assureur de protection juridique de M. X, le cabinet Semexa a procédé à une expertise, en présence des parties ou de leur représentant. L’opposabilité de ce rapport n’est discutée par aucune des parties.
Un examen de l’huile du moteur a été confié à un cabinet extérieur qui a relevé « des traces d’étain et la présence élevée d’aluminium et de cuivre confirmant la présence d’une dégradation métallurgique située à priori au niveau des coussinets ».
L’examen du véhicule et la dépose du carter ont permis au cabinet Semexa de constater la présence d’une grande quantité de résidus de coussinets. Les aubes et la tuyère d’admission du turbocompresseur sont impactées suite au passage de corps étrangers. Les manetons et les coussinets de bielles n° 2 et 3 sont fortement dégradés. Le moteur est hors d’usage et doit être remplacé.
Les conclusions du cabinet Semexa sont les suivantes : l’origine du désordre (dégradation des coussinets) a pris naissance avant l’acquisition du véhicule par M. X. Ce désordre en germe et indétectable par l’acheteur a rendu le véhicule impropre à l’usage (moteur à changer) après seulement 2000 km d’utilisation.
Le coût des travaux de remise en état s’élève à la somme de 14 745,43 euros.
L’assureur de la société Transports Glenisson a fait procéder à une expertise, confiée au cabinet Pillon, à laquelle ont participé la société VPE et la société Transports Glenisson mais non M. X. Les conclusions du cabinet Pillon sont les suivantes: Il est indéniable que l’origine du désordre sur le véhicule était antérieure à l’acquisition par M. X. Les constats réalisés sur le véhicule laissent paraître que le dysfonctionnement actuel était en germe lors de l’achat et par conséquence non décelable. Aujourd’hui le véhicule est impropre à l’usage pour lequel il était destiné .
Ces expertises, auxquelles il n’est opposé aucune critique pertinente, permettent à la cour de retenir, à la suite du tribunal, que le vice était antérieur à l’acquisition du véhicule, n’était pas décelable pour un profane et a rendu le véhicule impropre à son usage puisque seul le remplacement du moteur aurait permis de le faire rouler à nouveau.
La société Transports Glenisson ne peut raisonnablement soutenir que la remise à M. X du carnet d’entretien et des factures lui donnait connaissance des désordres qui auraient affecté le précédent turbocompresseur ni que le véhicule ne présentait aucun défaut lors de la vente.
Le jugement sera en conséquence confirmé d’avoir prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix de vente à M. X ainsi que le coût du certificat d’immatriculation de 622 euros, la société Transports Glenisson devant récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et à ses frais.
- Sur les demandes en dommages et intérêts formées par M. X
Le tribunal a condamné la société Transports Glenisson à payer à M. X la somme de 10572 euros correspondant au coût du gardiennage du véhicule arrêté au 23 mars 2018, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, considérant que la société Transports Glenisson était un professionnel de l’automobile.
La société Transports Glenisson fait valoir qu’elle ignorait l’existence du vice affectant le véhicule et
que le tribunal ne pouvait juger qu’elle était présumée la connaître. Elle souligne à ce titre qu’elle est une société de transports routiers et ne peut être considérée comme une professionnelle de l’automobile, observant que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle confiait l’entretien de son véhicule à un garagiste spécialisé, à l’exception des vidanges qu’elle était en mesure d’effectuer elle-même.
M. X affirme que dans le cadre de la vente intervenue le 2 février 2015 il est un particulier et la société Transports Glenisson un professionnel de l’automobile.
* * *
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte des conclusions de M. X que le véhicule a été acheté à la suite d’une annonce parue sur le site « le bon coin ». Ce véhicule appartenait à la société Transports Glenisson depuis sa mise en circulation en 2008. Cette dernière a une activité de transporteur et n’est nullement un professionnel de l’automobile au sens de l’article 1645 précité, raison pour laquelle elle a confié à des professionnels les travaux de réparation du véhicule dont la liste est donnée en page 3 du rapport du cabinet Semexa. Elle ne peut en conséquence être présumée connaître les vices ayant affecté le véhicule qu’elle a vendu à M. X.
Il appartient dés lors à M. X de rapporter la preuve de cette connaissance. Or, force est de constater que ce dernier se contente d’affirmer que la société Transports Glenisson est un professionnel de l’automobile et ne consacre aucun développement à ce titre.
Il y a lieu de juger en conséquence que M. X n’est pas fondé à demander à la société Transports Glenisson le remboursement des frais de gardiennage du véhicule et le jugement sera infirmé de ce chef.
Pour ce même motif, la demande en indemnisation du préjudice moral allégué par M. X ne saurait prospérer.
- Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la société Voitures Paris Enghien
La société VPE fait pour l’essentiel valoir que la défaillance du moteur a pour origine le défaut d’entretien du véhicule, imputable à la société Transports Glenisson, affirmant que cette dernière ne lui a jamais confié l’entretien et la révision du véhicule mais des interventions ponctuelles aux fins de réparation.
L’appelante souligne que l’expert amiable a conclu que la dégradation des coussinets ne résultait pas de ses interventions mais très certainement du défaut d’entretien du véhicule par la société Transports Glenisson. Elle affirme que l’origine et la cause du sinistre sont donc étrangères à l’élément sur lequel elle est intervenue de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
La société Transports Glenisson réplique qu’elle a régulièrement entretenu le véhicule et procédé elle- même aux vidanges et que la société VPE a manqué à son obligation de résultat.
M. X ne développe pas d’observation particulière sur ce point.
* * *
Il est de principe que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste réparateur emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Il incombe donc au garagiste, pour s’exonérer de sa responsabilité, de prouver qu’il n’a pas commis de faute.
S’agissant de la responsabilité de la société VPE, les conclusions du cabinet Semexa sont les suivantes : Le travail réalisé par la société VPE sur le turbocompresseur présente un défaut de résultat anormalement prématuré. Cet élément est à nouveau à remplacer en raison d’un nettoyage insuffisant du circuit de suralimentation. Le turbocompresseur s’est dégradé du fait de l’absorption de résidus en provenance du premier turbocompresseur. La cause de destruction du premier turbocompresseur n’avait pas été identifiée alors que l’analyse de l’huile met en évidence que la dégradation des coussinets était déjà amorcée. Il est vraisemblable que le premier turbocompresseur ait cédé en raison de la pollution de l’huile moteur. Le fait de réparer une panne sans rechercher son origine constitue une non façon qui a entraîné une aggravation importante du désordre initial.
Le cabinet Plisson a pour sa part conclu comme suit : la cause de la destruction du premier turbo compresseur n’a pas été analysée par la société VPE alors qu’il était nécessaire de rechercher l’origine de sa destruction et de mettre en oeuvre tout moyen à disposition relatif à ce diagnostic. Le fait de procéder à la remise en état du véhicule sans rechercher l’origine du précédent dysfonctionnement a entraîné une aggravation du désordre initial et par conséquent la destruction du moteur.
L’affirmation de l’appelante selon laquelle la dégradation des coussinets était antérieure à son intervention ne modifie en rien le fait que le remplacement du turbo compresseur n’a pas été effectué dans les règles de l’art dés lors que le nettoyage du circuit de suralimentation s’est révélé insuffisant, ce qui a entraîné l’absorption de résidus en provenance du premier turbo compresseur et la casse subséquente du moteur.
Il n’est pas opposé d’argument pertinent au constat commun fait par les deux cabinets d’experts selon lequel le fait pour un professionnel concessionnaire de la marque Land Rover de procéder à la remise en état du véhicule sans rechercher l’origine du précédent dysfonctionnement avait entraîné une aggravation importante du désordre initial, peu important à cet égard que la société VPE ait été ou non en charge de l’entretien régulier du véhicule.
Il y a lieu de juger en conséquence que la société VPE a manqué à son obligation de résultat et que n’est pas utilement combattue la présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Toutefois il est de principe que la restitution afférente à l’annulation d’une vente ne constitue pas un préjudice indemnisable de sorte que le vendeur ne peut être garanti de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente, qui n’est que la contrepartie de la résolution de la vente.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société VPE à garantir la société Transports Glenisson de la condamnation prononcée à son encontre relative au coût du certificat d’immatriculation mais infirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Transports Glenisson de sa condamnation à restituer le prix de vente.
* Sur la recevabilité de la demande en dommages-intérêts formée par la société Transports Glenisson
La société VPE souligne qu’il est constant que la restitution afférente à l’annulation de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable. Elle fait valoir que la société Transports Glenisson n’avait formé aucune demande de nature indemnitaire à son encontre et qu’elle est aujourd’hui irrecevable en cette nouvelle demande formée en tout état de cause trop tardivement.
La société Transports Glenisson réplique que s’il est constant que la restitution afférente à l’annulation d’une vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, il n’en reste pas moins que la
société VPE a manifestement commis une faute dans le cadre de ses obligations contractuelles entraînant un préjudice certain. Elle se dit en conséquence fondée à solliciter des dommages et intérêts à ce titre et rappelle qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, elle peut ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
* * *
Par application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Au cas présent, la société Transports Glenisson demandait au premier juge à être garantie par la société VPE de la condamnation à restituer à M. X le prix de vente du véhicule. Elle demande désormais à celle-ci des dommages et intérêts tendant à l’indemniser de l’obligation dans laquelle elle pourrait se trouver de devoir restituer à M. X le prix de vente. Cette demande tend aux mêmes fins que celle formée devant les premiers juges et doit être déclarée recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande en dommages-intérêts formée par la société Transports Glenisson
La société Transports Glenisson fait valoir que si la vente est annulée elle est propriétaire d’un véhicule hors d’usage qui présentait au moment de la vente en 2015, une valeur marchande de 17 000 euros. Elle souligne que le véhicule a été longuement immobilisé du fait des opérations d’expertise pour un coût de 13 404 euros qu’elle a réglés, outre le coût du certificat d’immatriculation.
La société VPE fait valoir que si la cour devait juger qu’elle a manqué à son obligation de résultat, il est constant que la responsabilité de la société Transports Glenisson est également engagée et qu’elle a contribué au dommage subi par son client puisqu’elle n’a pas entretenu le véhicule. La société VPE demande à la cour de juger qu’il incombe à la société Transports Glenisson une large part de responsabilité dans la contribution du dommage dont elle prétend sortir indemne et donc de réduire ses demandes dans de justes proportions.
* * *
Il a été jugé précédemment que le fait pour un professionnel comme la société VPE de procéder à la remise en état du véhicule sans rechercher l’origine du précédent dysfonctionnement avait entraîné une aggravation importante du désordre initial à l’origine de la casse du moteur.
La réalité d’un défaut d’entretien imputable au vendeur antérieurement à la vente n’est pas démontrée.
Par l’effet de la résolution de la vente, la société Transports Glenisson retrouve la propriété d’un véhicule qui aujourd’hui ne peut circuler, dont le coût de la remise en état s’élève selon les experts à plus de 14 000 euros, qui avait été vendu à M. X en 2015 au prix de 17 000 euros.
Le manquement de la société VPE à son obligation contractuelle de résultat est donc à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par la société Transports Glenisson qui sera réparé par l’allocation de la somme de 14 000 euros au paiement de laquelle la société VPE sera condamnée.
La demande formée par la société Transports Glenisson tendant à être garantie par la société VPE de la condamnation relative aux frais de gardiennage est sans objet, cette condamnation étant infirmée par le présent arrêt.
- Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure et aux dépens seront confirmées.
La société VPE sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M. X une indemnité de procédure de 3000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Transports Glenisson en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Transports Glenisson à payer à M. X la somme de 10572 euros au titre des frais de gardiennage ainsi que les frais échus du 24 mars 2018 jusqu’à la reprise de possession, et en ce qu’il a condamné la société Voitures Paris Enghien à garantir la société Transports Glenisson de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande formée par M. X contre la société Transports Glenisson au titre des frais de gardiennage.
Rejette la demande formée par la société Transports Glenisson tendant à être garantie par la société Voitures Paris Enghien de la condamnation à restituer le prix de vente.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande nouvelle formée par la société Transports Glenisson tendant à la condamnation de la société VPE à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société VPE à payer à la société Transports Glenisson la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Voitures Paris Enghien à payer à M. X la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Transports Glenisson.
Condamne la société Voitures Paris Enghien aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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