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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 497014 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 avril 2024, N° 2200648 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497014.20250225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a, sur leur recours administratif préalable, confirmé la décision du 22 avril 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de ce même département a mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 296,30 euros, de les décharger de l’obligation de payer cette somme, d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de leur accorder la remise gracieuse de leur dette. Par un jugement n° 2200648 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 4 000 euros, à verser à la société Boré, Salve de Bruneton, Mégret, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. B et Mme C soutiennent que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les décisions de la caisse d’allocations familiales et du président du conseil départemental de la Haute-Savoie mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active n’étaient pas motivées ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office en jugeant que leur contestation du bien-fondé de l’indu était dépourvue de précisions ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’ils n’avaient pas au préalable sollicité la remise gracieuse de leur dette auprès du président du conseil départemental ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office en rejetant la demande de remise gracieuse de leur dette au motif que l’intention frauduleuse avait été retenue et n’était pas utilement contestée devant lui.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à Mme A C.
Copie en sera adressée au département de la Haute-Savoie.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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