Annulation 8 octobre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 499550 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2024, N° 2104508, 2108908 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499550.20250612 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' opérateur France Travail, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a, d’une part, demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 5 avril 2017 par laquelle Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 15 185,45 euros correspondant au versement d’allocations de solidarité spécifique sur la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2017 et de lui enjoindre de lui restituer la somme de 4 560,35 euros et, d’autre part, formé opposition devant ce tribunal à la contrainte émise à son encontre le 3 juin 2021 par Pôle emploi, pour un montant de 10 822,73 euros, en recouvrement d’un indu d’allocations de solidarité spécifique. Par un jugement nos 2104508, 2108908 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B contre la décision du 5 avril 2017 en tant qu’elle porte sur les modalités de récupération de l’indu, a enjoint à l’opérateur France Travail de rembourser à M. B la somme de 4 560,35 euros correspondant au montant de la retenue opérée irrégulièrement pour la récupération de l’indu d’allocations de solidarité spécifique mis à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que :
— le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière faute pour le tribunal d’avoir sollicité de Pôle emploi la transmission de l’ensemble du dossier constitué pour le calcul de l’indu et faute pour Pôle emploi de le lui avoir transmis ;
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il avait omis de déclarer sa situation professionnelle alors que celle-ci était connue de Pôle emploi ;
— il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la décision de Pôle emploi décidant qu’il avait indument bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique était entachée d’une erreur de calcul au motif qu’il n’établissait pas que la durée de sa période de travail et le nombre d’heures réalisées lui donnaient droit à cette allocation ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en retenant la date du 5 avril 2017 comme date à laquelle Pôle Emploi a constaté qu’il n’avait pas rempli ses obligations déclaratives ;
— il a méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’établissait pas remplir les conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique à taux plein au titre du mois d’août 2015.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’opérateur France Travail.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Édouard Geffray
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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