Infirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 avr. 2019, n° 16/06222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/06222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 13 janvier 2015, N° FF14/00070 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS […]
C/
X
copie exécutoire
le 30/04/19
à
Me BATIARD
Me MENARD
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 30 AVRIL 2019
*************************************************************
N° RG 16/06222 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GQ6S
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 JANVIER 2015 (référence dossier N° RG FF14/00070)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS […]
[…]
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2019, devant M. D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. D E en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. D E indique que l’arrêt sera prononcé le 30 avril 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. D E, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 avril 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. D E, Président de Chambre, et Mme F G, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 13 janvier 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant monsieur B X à son ancien employeur la Sas Stef Transports Paris Plessis Belleville a annulé la mise à pied du 1er au 3 janvier 2013, a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, du remboursement de l’indemnité complémentaire maladie, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991, a ordonné l’exécution provisoire et a débouté l’employeur de ses demandes.
Vu l’appel interjeté le 13 février 2015 par la société Stef à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu l’arrêt de la chambre prud’homale de la cour d’appel de céans du 14 décembre 2016 ordonnant la radiation de l’affaire et sa réinscription au rôle le 21 décembre 2016.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 13 février 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 novembre 2018, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, faisant valoir la matérialité des faits fautifs reprochés au salarié lors de sa mise à pied et lors de son licenciement, leur gravité empêchant la poursuite de la relation de travail sollicite le débouté du salarié quant à ses demandes et la condamnation de ce dernier à une indemnité de procédure.
Vu les conclusions en date du 24 septembre 2018, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelant, aux motifs notamment de l’absence de matérialité des faits reprochés, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’employeur à une indemnité de procédure.
SUR CE, LA COUR
Monsieur B X a été embauché en qualité d’agent de quai nuit, annexe1, statut ouvrier, groupe 3, coefficient 115 à effet au 5 juin 2000 avec reprise d’ancienneté au 29 février 2000 par la société TFE Ile de France aux droits de laquelle vient dorénavant la société Stef Transports dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération mensuelle brute était de 1963,55 €..
La société Stef Transports emploie habituellement plus de onze salariés et elle relève de la convention collective nationale des transports routiers.
Monsieur X a fait l’objet de sanctions disciplinaires antérieures les 20 janvier 2003, 28 janvier 2011, 25 mai 2012 et décembre 2012 ( mise à pied disciplinaire mise en oeuvre du 1er au 3 janvier 2013).
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2013 par lettre du 21 précédent, monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception le 12 juin 2013.
Contestant la légitimité de son licenciement et de sa mise à pied disciplinaire de janvier 2013 et estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, qui par jugement du 13 janvier 2015 dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et dès l’instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en lien avec l’employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d’apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations. Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation émanant d’un salarié ou d’un ancien salarié sans un examen préalable du contenu de l’attestation et des circonstances de l’espèce.
- sur l’annulation de la sanction disciplinaire :
Selon l’article L 1332-2 du code du travail le conseil des prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient en premier lieu à l’employeur d’établir la matérialité des faits qu’il invoque et qui sont contestés par le salarié.
La teneur de la sanction du 17 décembre 2012 est la suivante :
' … Par courrier recommandé du 29 octobre 2012, no us vous demandions de vous présenter à un entretien préalable à une éventuelle sanction, le 08/11/2012 à 5 h 30. Ayant reçu un arrêt de travail pour cause de maladie allant du 27/10/2012 au 10/11/2012, nous vous avons alors re-convoqué à un nouvel entretien en date du 21 novembre 2012 à 05 h 00, Une nouvelle fois, nous avons reçu un arrêt de travail allant du 13/11 au 24/11/2012. Nous vous avons adressé une 3e convocation en date du 20 novembre 2012, en prenant en compte les heures de sorties autorisées par votre médecin traitant. Nous vous avons également précisé que dans le cas ou vous ne pourriez pas vous déplacer, vous aviez la possibilité de vous faire représenter lors de cet entretien par une personne appartenant a I’entreprise. Etant donné que vous n’avez pas cru bon venir à cet entretien fixé le 28 novembre 2012 à 18 h 00, sans nous aviser de cette indisponibilité, nous vous informons que nous avons eu à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants :
- Le 26 octobre dernier, vous êtes arrivé sur Ie quai vers 22h15 au lieu de 22h00,
Ce soir là, vous deviez assurer votre travail de déchargement de camions et votre travail devait se terminer à 5 h 30, Votre temps de pause réglementaire est de 30 minutes avec une tolérance de 20 minutes maximum supplémentaires,
- Vous avez effectué une première pause de 15 minutes entre 23 h30 et minuit, puis une deuxième pause de 50 minutes entre minuit et 00 h 50 et enfin une dernière pause de 15 minutes vers 3h00 du matin, à votre convenance et sans prévenir ni votre hiérarchie, ni vos collègues.
- Sur cette dernière pause, ne vous voyant pas reprendre le déchargement du camion de la tournée que vous aviez interrompu, Monsieur H Y, Responsable quai nuit, est venu vous chercher en salle de pause et vous a demandé de reprendre votre poste de travail.
- Vous lui avez répondu : « OK ».
- Au bout de plusieurs minutes, Monsieur H Y ne vous voyant toujours pas revenir à votre poste de travail, ait retourné en salle de pause et là, il vous a vu vous diriger vers le parking.
- II vous a alors rattrapé et vous a redemandé de reprendre votre poste et de nouveau vous lui avez répondu : « OK ».
- Mais malgré ces deux rappels à l’ordre, vous avez rejoint votre poste de travail que tardivement, après que vos collègues aient déchargé le camion à votre place.
- Puis, vous avez daigné décharger les camions suivants. A la fin du déchargement de votre dernier camion, vous avez pris une nouvelle pause de 15 minutes, sans faire le zonage de la marchandise à quai, toujours à votre convenance, et sans prévenir votre hiérarchie.
- Monsieur H Y a une nouvelle fois dû venir vous chercher en salle de pause et là encore vous lui avez dit : « Ok, j’arrive .. »,
- A votre « énième» retour sur le quai, Monsieur H Y vous a demandé de ne pas zoner la marchandise mais de préparer une tournée, et vous lui avez répondu : «on verra tout à l’heure» et vous vous êtes remis à zoner la marchandise. – A 5H00 , Monsieur H Y a trouvé votre appareil de manutention abandonné, au milieu du quai, avec dessus la marchandise de la tournée que vous deviez préparer. En outre, vous aviez quitté le quai sans prévenir personne et sans autorisation de votre hiérarchie.
Ces faits constituent une faute. Non seulement, vous n’avez pas respecté vos horaires de travail ni vos pauses, en dépit de votre planning fixé à l’avance par votre chef de quai, mais vous n’avez pas, non plus respecté, vos obligations contractuelles, en ne faisant qu’à votre tête. En outre, vous avez fait preuve d’insubordination et vous vous êtes moqué d’un responsable hiérarchique.
Ce comportement est intolérable et a perturbé le bon fonctionnement du quai occasionnant une forte désorganisation de la tournée chauffeur dont vous étiez en charge. Nous avons donc décidé de vous infliger une mise à pied de trois jours qui prendra effet à compter du 1er janvier 2013 pour se terminer le 03 janvier 2013. Vous reprendrez donc votre travail le 04 janvier 2013 à 22 heures. Si au cours de cette période votre contrat était suspendu par un arrêt de travail, les indemnités complémentaires de maladie ne vous seront pas versées . Nous attirons votre attention pour que de tels faits ne se reproduisent pas dans l’avenir .. . '
Monsieur X conteste les faits lui ayant valu cette sanction, soutenant qu’alors que l’employeur dispose d’un système de pointage au vu du courriel de monsieur Y, il ne produit aucune pièce de nature à établir avec certitude les heures d’arrivée et de départ du salarié dans l’entreprise ou en pause. Il sollicite le remboursement de la retenue opérée sur ses indemnités complémentaires de maladie à savoir la somme de 246,84 euros.
La cour constate que l’employeur produit les courriels adressés par monsieur Y à sa hiérarchie dès le 26 octobre 2012 à 9h 29 et à 23H 44 faisant le point sur les manquements commis par le salarié durant la nuit précédente . Il est à noter que ce dernier évoque effectivement dans son courriel le point suivant :
'voir pointage infoquai de la reprise du pointage de sa première position sur le dernier camion, qui nous donne l’heure de son retour de pause'.
Il ne peut pas être déduit de cette information, l’existence d’un système de pointage général mais uniquement d’ un système portant sur le déchargement des camions, ces éléments ne sont pas utilement contredits par le salarié, d’ailleurs monsieur X a évoqué lui aussi devant les premiers juges l’absence d’un tel pointage général.
Ces courriels sont corroborés par l’attestation de monsieur Y du 10 août 2014. Celle-ci est précise et circonstanciée, son auteur témoigne de ce qu’il a vu personnellement, le fait que ce professionnel soit toujours salarié de la société ne prive pas, dans ce contexte, son témoignage de valeur probante.
Ainsi au vu des pièces et documents versés aux débats, la cour considère que les faits sont matériellement établis, que la sanction prise est régulière et proportionnée aux faits reprochés surtout pour un salarié déjà sanctionné antérieurement.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter monsieur X de ces prétentions à savoir sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire et de celle de remboursement de l’indemnité complémentaire de maladie.
- sur la faute grave :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, le défaut d’indication d’un motif précis équivalant à une absence de motif qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction du salarié de l’entreprise.
La teneur de la lettre de licenciement est la suivante :
'.. Nous faisons suite à notre entretien du jeudi 30 mai 2013, entretien au cours
duquel vous n’étiez pas assisté. Nous vous reprochions les faits suivants :
- En date du 30 avril 2013, vous êtes parti en pause à 23h30, pour un début de poste à 22 h 00. et ce sans l’accord de votre responsable. Pour rappel, votre pause s’effectue à Minuit.
- En date du 1er mai 2013, vous vous êtes absenté de votre poste de travail de 1h00 à 1 h 55. Votre responsable vous a retrouvé endormi en salle de pause.
- En date du 2 mai 2013, de nouveau, vous êtes parti en pause, sans l’ accord préalable de votre responsable à 23 h 15.
- En date du 04 mai 2013, vous avez refusé de faire un pré chargement, prétextant que vous n’aviez pas été prévenu assez longtemps à l’avance.
- Lors d’une réunion en date du 14 mai 2013 à laquelle l’ensemble de l’équipe quai a participé des consignes précises ont été données quant à la fin de service, à savoir que tout collaborateur doit prévenir son responsable avant de quitter l’entreprise. Le 16 mai 2013, vous n’avez pas respecté cette consigne et avez quitté votre poste à 6 h 00 sans en avertir votre responsable. Au moment de votre départ, l’ activité n’ était pas complètement terminée puisqu’il restait du tri et du zonage à faire.
-Votre responsable, M. Z K, vous a donc convoqué dans son bureau Ie 17 mai 2013 à (2 h 00). II vous a reproché de ne pas vous être conformé aux consignes données. Vous avez fait preuve d’une totale insubordination en rétorquant que vous n’aviez pas d’ordre à recevoir de lui. Vous avez, de plus, été agressif et mécontent envers ce dernier.
- Vous avez réitéré les mêmes faits, le 17 mai 2013, en quittant votre poste de travail, alors que deux camions étaient toujours en cours de déchargement et qu’il restait du tri de palettes et du zonage à effectuer.
Votre comportement est totalement inacceptable. II est intolérable de manquer à ce point de respect envers votre hiérarchie. Votre insubordination n’est pas admissible au sein de l’entreprise et entraîne des conséquences fâcheuses au niveau de notre organisation du travail. En outre, vous ne respectez pas vos obligations contractuelles.
Pour rappel, des faits similaires ont été sanctionnés en janvier 2013.
Lors de notre entretien, nous avons recueilli vos explications. Celles-ci ne nous
ont pas permis de modifier notre appréciation ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du jeudi 13 juin 2013 sans indemnité de préavis ni de licenciement … ' .
A l’appui des griefs, l’employeur verse l’attestation de monsieur Z, responsable du quai en date du 8 août 2014 et relatant les faits de la nuit du 15 mai au 16 mai 2013 ainsi que le compte rendu de la réunion tenue le 14 mai 2013 sur le thème des pauses à laquelle monsieur X a assisté.
La cour constate que l’employeur ne produit aucun élément au soutien des griefs évoqués pour les 30 avril, 1er mai, 2 mai et 4 mai 2013 et qu’ainsi ils ne peuvent fonder une cause réelle et sérieuse de licenciement voir d’une faute grave.
En revanche, l’attestation de monsieur Z est précise et circonstanciée sur les faits reprochés du 16 et 17 mai 2013, son auteur témoigne de ce qu’il a vu personnellement, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges procédant à une dénaturation de ce document, cette attestation ne saurait être écartée sous prétexte ' que ces deux salariés énumèrent pour la journée du 26 octobre 2012 avec une précision digne d’une horloge les retards de monsieur B X', celle-ci portant sur un autre jour que le 26 octobre 2012 . Le fait que ce professionnel soit toujours salarié de la société ne prive pas, dans ce contexte, son témoignage de valeur probante. Elle vient corroborer le courriel du même salarié adressé le jour même le vendredi 17 mai 2013 à 1h48 à monsieur A, l’ensemble de ces éléments n’étant pas utilement contredit par le salarié, celui-ci se contentant de réitérer son argumentation quant à l’absence de production du pointage par l’employeur.
Le fait pour un salarié qui a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des prises de pause non autorisées dont la dernière fois en décembre 2012, de refuser d’appliquer les préconisations de son employeur dont il est manifeste qu’il en a eu connaissance, en ayant une attitude irrespectueuse à l’égard de son supérieur hiérarchique, constitue une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la continuité de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, une telle attitude désorganisant l’activité à laquelle il participe.
En conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de dire fondé sur une faute grave le licenciement de monsieur X et de le débouter de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires à ce titre.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la société Stef les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel et il convient, outre d’infirmer le jugement déféré qu’il l’a condamnée à une indemnité de procédure, de lui allouer à ce titre la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Monsieur X, partie succombante sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 13 janvier 2015 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit fondé sur une faute grave le licenciement de monsieur B X par la Sas Stef Transports
Paris Plessis Belleville.
Déboute monsieur B X de l’intégralité de ses demandes.
Condamne monsieur B X à payer à la Sas Stef Transports Paris Plessis Belleville la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur B X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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